Chambre sociale 4-4, 31 juillet 2024 — 22/02049

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 JUILLET 2024

N° RG 22/02049

N° Portalis DBV3-V-B7G-VI5Y

AFFAIRE :

[C] [T]

C/

Société LA MAISON DE SANTE [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 19/00784

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

Me Benjamin LOUZIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [T]

née le 6 juillet 1979 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant: Me Valérie LAMOND, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société LA MAISON DE SANTE [6]

N° SIRET : 520 293 382

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] a été engagée en qualité de directrice opérationnelle, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 avril 2012 par la société Maison de Santé de [4] située à [Localité 5].

La Maison de Santé de [4] faisait partie des établissements de santé du groupe Sinoué fondé par un médecin psychiatre, le docteur [P] [F].

Par avenant du 3 juin 2014, Mme [T] a été détachée temporairement pour une durée de quatre mois renouvelable, et à temps partiel, afin d'assurer la direction opérationnelle de la Maison de santé [6] à [Localité 3], qui appartient également au groupe Sinoué, le contrat prévoyant un éventuel transfert définitif à temps complet.

La Maison de santé [6] est spécialisée dans la gestion d'un établissement de santé. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2014, Mme [T] a été engagée à temps plein en qualité de directrice opérationnelle de la Maison de santé [6], placée sous l'autorité hiérarchique du directeur des exploitations et reportant aux membres du comité de direction du groupe Sinoué.

La salarié a été victime le 7 avril 2017 d'un accident de trajet déclaré par l'employeur en accident du travail.

La salariée a été en arrêt maladie pendant sa grossesse à compter du 16 mai 2017 puis en congé maternité jusqu'au 5 novembre 2017 et en congé maladie jusqu'au 1er janvier 2018.

A l'issue de son congé maladie, la salariée a été déclarée apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 18 janvier 2018.

La salariée a été en arrêt maladie à compter du 1er février 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par avis du 2 mai 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte et a indiqué qu'elle 'pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est à dire dans une autre entreprise. Au de son état de santé, le salarié ne peut suivre une formation dans l'entreprise.'.

Par lettre du 7 mai 2018, la société aformulé des propositions de postes de reclassementdans le groupe qui, par lettre du 10 juin 2018 adressée à la salarié, qui les a refusés.

Le 12 juin 2018, les membres du comité économique et social ont émis un avis d'impossibilité de reclassement.

Par lettre du 22 juin 2018, l'employeur a notifié à la salariée son impossibilité de reclassement.

Par lettre du 25 juin 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 juillet 2018.

Mme [T] a été licenciée par lettre du 9 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:

' Nous faisons suite à l'entretien préalable en vue de votre licenciement prévu le 4 juillet 2018, au siège du Groupe.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.

Nous vous informons, par la présente, de notre décision de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement au sein de la société et du Groupe s'est révélé impossible.

A