Chambre sociale 4-4, 31 juillet 2024 — 22/02068

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 JUILLET 2024

N° RG 22/02068

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJCR

AFFAIRE :

[Z] [R]

C/

Société HEINEKEN ENTREPRISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : E

N° RG : F 21/00047

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dan ZERHAT

Me Florence GUERRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [R]

née le 10 décembre 1984 à [Localité 6] (69)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 731

Plaidant: Me Elodie CHARLES, avocat au barreau d'ANNECY, vestiaire : 1603

APPELANTE

****************

Société HEINEKEN ENTREPRISE

N° SIRET : 414 842 062

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0018

Plaidant: Me Caroline CANAVESE, avocat au barreau de Paris, vestiaire: E0880

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] a été engagée par la société Heineken Entreprise, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 28 mars 2011, en qualité de rollout support manager, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 23 décembre 2011, en qualité de commerciale zone Europe de l'ouest/Sales Rep WE au sein de la direction salariées Western Europe.

Cette société est spécialisée dans la production et la commercialisation de bières. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et bières.

Du 1er janvier 2014 au 13 mars 2016, la salariée a été affectée au siège social du groupe Heineken, à [Localité 5], aux fonctions de Sales Representative Europe Export - France.

Par avenant du 8 février 2016, la salariée a été nommée chef de projet innovation au sein de la société Heineken Entreprise puis Craft Lab Manager le 1er octobre 2016.

La salariée a été placée en arrêt maladie du 17 janvier au 19 janvier 2019, du 5 décembre 2019 au 24 décembre 2019 puis du 8 janvier 2020 au 5 février 2020.

La relation de travail entre les parties a pris fin le 31 mars 2020 suite à la signature d'une rupture conventionnelle.

Le 12 mai 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la validité de la convention individuelle de forfait annuel en jours et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie a été saisi en application de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles ordonnant le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Nanterre au profit du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie.

Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie (section encadrement) a:

- débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [R] à payer à la société Heineken entreprise la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] en tous les dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, condamné Mme [R] à payer à la société Heineken la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Mme [R] en tous les dépens.

Statuant à nouveau :

Sur les heures supplémentaires :

- Prononcer