J.L.D. HSC, 2 août 2024 — 24/06168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVOL MINUTE: 24/1557
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [V] né le 13 Août 1991 à domicilié : chez Madame [B] [O] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Absent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [V] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 août 2024
Le 24 juillet 2024, le directeur de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [V].
Depuis cette date, Monsieur [X] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 30 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 août 2024.
A l’audience du 02 Août 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [X] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur l’absence d’identification du tiers demandeur
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
Aux termes de l’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique : « II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Aucune disposition du code de la santé publique ne fait obligation au directeur de l’établissement de produire les justificatifs de l’identité du tiers auteur de la demande dès lors qu’il s’est assuré de l’identité de ce dernier lors de l’admission. Par ailleurs, la production d’une photocopie de mauvaise qualité du titre d’identité du tiers ne peut venir au soutien d’une irrégularité dès lors que le directeur s’est assurée de cette identité au moment de l’admission, et qu’il n’en résulte aucun grief.
Au surplus, la mesure d’hospitalisation dans le cas d’une situation d’urgence n’impose pas la délivrance de deux certificats médicaux initiaux de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’opérer un double contrôle médical à l’admission comme l’allègue le conseil du patient.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen d’irrégularité soulevé.
Sur le défaut de notification des décisions d’admission et de maintien
Conformément aux dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, “toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que so