PPP Référés, 31 mai 2024 — 24/00095

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 31 mai 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00095 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWSC

[V], [B], [D] [W], [L], [B], [A] [K] épouse [W]

C/

[M] [Z], [U] [E]

- Expéditions délivrées à Avocat + déf.

- FE délivrée à Me B. CACHELOU

Le 31/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 mai 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDEURS :

Monsieur [V], [B], [D] [W] né le 26 Janvier 1962 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [L], [B], [A] [K] épouse [W] née le 22 Septembre 1961 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentés par Me Blandine CACHELOU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSES :

Madame [M] [Z] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

Présente

Madame [U] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Mme [M] [Z] (Fille) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Avril 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défenderesses ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 24 mai 2017, M. [V] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ont donné en location à Mesdames [M] et [U] [E] et M. [C] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] , moyennant un loyer mensuel actuel brut de 840 euros. Il est notamment prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers.

Par courrier recommandé du 30 août 2018, M. [Y] a donné congé aux bailleurs et a quitté les lieux.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ont fait signifier à Mesdames [M] et [U] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juin 2023 .

Par acte du 21 décembre 2023 dénoncé le 27 décembre 2023 par voie électronique avec accusé de réception au sous-préfet de la Gironde M. [V] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ont ensuite fait assigner en référé Mesdames [M] et [U] [E], afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du baild'habitation, ‒ le paiement solidaire à titre provisionnel, de la somme de 3.410, 52 € représentant l’arriéré de loyers à la date du 1er octobre 2023 , assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 19 juin 2023 sur la somme de 4270, 52 €, et à compter de la présente assignation pour le surplus, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 840 euros à compter de la date de l'audience jusqu'à la libération effective des lieux,fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 733 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.

A l’audience du 5 Avril 2024 où l'affaire a pour la dernière fois été appelée, M. [V] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] valablement représentés maintiennent l’intégralité de demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 4.225,52 € au 8 mars 2024. Ils exposent tout en maintenant leur demande d'expulsion, que les locataires qui auraient quitté les lieux, auraient délivré congé avec un préavis d'un mois le 30 janvier 2024 pour Mme [M] [E] et le 7 mars 2024 pour Mme [U] [E] dont le congé prendra fin le 7 avril.

Madame [M] [E] comparant en personne dûment munie d'un pouvoir de représentation pour sa mère Mme[U] [E], n'apporte aucun élément permettant valablement de contester la dette locative, cette dernière se contentant de produire aux débats un décompte arrêté au mois de mai 2023 faisant état d'un arriéré à cette date de 3.430,52 euros.Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 100 euros par mois.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de 6 semaines pour payer suivant la délivrance du c