Chambre 01, 2 août 2024 — 22/06157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/06157 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP5J

JUGEMENT DU 02 AOUT 2024

DEMANDEURS :

Mme [S] [H] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien KOZLOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant

Mme [V] [H] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien KOZLOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant

M. [L] [H] [Adresse 11] [Localité 2] (Belgique) représentée par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien KOZLOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant

Mme [G] [H] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien KOZLOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant

DÉFENDEUR :

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 12] POLE JURIDCTIONNEL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023 ;

A l’audience publique du 15 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 juin 2024, puis prorogé pour être rendu le 02 Août 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Août 2024, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Au 1er janvier 2012, [D] [J] veuve [H] détenait :

la pleine propriété de 47 868 actions AFM, qui est la dénomination des participations détenues dans les sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cimofat ; la pleine propriété et l'usufruit des parts de la société civile Philupo, laquelle détient 6 092 848 actions des sociétés Valorest, Acanthe et Cimofat. Par une proposition de rectification du 30 juin 2014, l'administration fiscale a remis en cause la valeur déclarée des titres précités pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de l'année 2012 ainsi que la contribution exceptionnelle de solidarité sur la fortune (CEF) de la même année.

[D] [J] veuve [H] a présenté le 28 juillet 2014 des observations sur les rehaussements notifiés.

La contribuable est décédée le [Date décès 3] 2014, en laissant pour lui succéder Mme [S] [H] épouse [X], Mme [V] [H], M. [L] [H] et Mme [G] [H].

Par une réponse aux observations du contribuable du 7 septembre 2016 adressée aux héritiers, l'administration a partiellement maintenu les rehaussements de valeur notifiés.

Les rappels consécutifs ont été mis en recouvrement le 20 décembre 2017 pour un montant total de 363 333 euros, soit de 90 833 euros (droits et intérêts de retard) pour chacun des héritiers.

Ces impositions ont été contestées le 18 décembre 2019.

Ces réclamations ont fait l'objet de décisions d'admission partielle en date du 29 juillet 2022 pour M. [L] [H] et Mme [G] [H] et du 1er août 2022 pour Mmes [S] [H] épouse [X] et [V] [H]. Aux termes de celles-ci l'administration a :

maintenu la valorisation notifiée s'agissant des sociétés civiles par actions ;porté la décote sur la valeur mathématique notifiée, s'agissant de la société Philupo, de 15% à 25%.

Par exploit d’huissier délivré le 22 septembre 2022, Mme [S] [H] épouse [X], Mme [V] [H], M. [L] [H] et Mme [G] [H] ont assigné la Direction régionale des finances publiques d'Île de France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'être déchargé des impositions.

Dans leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives n°2 signifiées par acte de commissaire de justice le 1er mars 2023, Mme [S] [H] épouse [X], Mme [V] [H], M. [L] [H] et Mme [G] [H] demandent à la juridiction de :

dire non fondée la décision de rejet ; prononcer la décharge des impositions et la restitution des sommes payées à tort par la demanderesse ; condamner l'administration fiscale au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que l'administration fiscale était tenue, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure de rectification, d'adresser une réponse motivée au contribuable avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement et qu'elle ne l'a fait qu'à l'égard de deux des quatre héritiers. Ils considèrent que cette irrégularité de procédure est de nature à entrainer la décharge des impositions dans la mesure ou M. [L] [H] et Mme [G] [H] n'ont pas pu connaître les motifs et les pièces sur lesquels l'administration fiscale s'est appuyée, ni la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation. Ils ajoutent qu'aucun d'eux n'a