Jex, 2 août 2024 — 24/00315
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMV
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
Madame [P] [X] [Adresse 1] [Localité 4]
comparants en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 janvier 2017, Monsieur [G] et Madame [X] ont donné en location à Madame [H] et Monsieur [L] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 14 décembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [H] et Monsieur [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [H] et Monsieur [L], -condamné solidairement Madame [H] et Monsieur [L] à payer la somme de 7.705,12 euros, échéance d’octobre 2023 incluse, au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation de 742,58 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [H] et Monsieur [L] le 30 avril 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2024, Monsieur [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [L] était représenté par son conseil, lequel a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à ses conclusions écrites.
Dans ses conclusions, Monsieur [L] sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les bailleurs ont comparu en personne et ont demandé le rejet de la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [L], âgé de 63 ans, fait valoir aux termes de brèves conclusions que sa pension de retraite ne lui permettrait pas d’assurer le paiement du loyer ; qu’il maintient néanmoins actuellement le paiement d’une partie de l’indemnité d’occupation ; qu’il a initié des démarches de relogement avec l’aide du GRAAL et déposé un dossier de surendettement et enfin que son expulsion emporterait des risques pour lui compte tenu de ses difficultés de santé.
Les bailleurs indiquent que Monsieur [L] habite seul dans le logement, Madame [H] vivant désormais chez sa belle-fille. Ces derniers font valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 13.184,59 euros selon leur décompte, le fait que Monsieur [L] ne justifie pas d’une assurance locative et que les démarches de relogement de ce dernier sont tardives.
Pour statuer sur la demande, il faut relever que si Monsieur [L] se prévaut de la faiblesse de ses ressources, ce dernier n’en indique pas le montant ni n’en justifie. Le tribunal doit se référer à l’état descriptif établi par la commission de surendett