Chambre 02, 30 juillet 2024 — 22/02262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 22/02262 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WB77
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
Mme [H] [D] épouse [G], intervenant volontaire [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [G], es-qualité de curateur de Mme [H] [D] épouse [G]. [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [L] [O] - Madame [O] demeure chez Monsieur [X] - il s’agit d’une intervention forcée (rg de l’affaire principale : 22/02262) domiciliée : chez M. [X] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [G] [Adresse 1] [Localité 7] défaillant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immariculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°440676559, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024 ;
A l’audience publique du 21 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juillet 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2001, Mme [H] [D], ép. [G] (ci-après dénommée Mme [H] [G]), et M. [Y] [G] ont ouvert un compte joint auprès de la Caisse Régionale de Crédit agricole du Pas-de-Calais, désormais dénommée Caisse Régionale de Crédit agricole Nord de France (ci-après le Crédit agricole).
Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a placé Mme [H] [G] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné M. [Y] [G] en qualité de curateur et Mme [T] [G] en qualité de subrogée curatrice.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a désigné Mme [T] [G] en qualité de curatrice en remplacement de M. [G] [Y].
Par courrier en date du 30 juin 2021, le Crédit Agricole Nord de France a indiqué à M. [G] [Y] la clôture du compte joint n° [XXXXXXXXXX03].
Par courrier en date du 13 juillet 2021, M. [Y] [G] et Mme [T] [G] ont mis en demeure le Crédit Agricole Nord de France, par le biais de leur conseil, d'avoir à leur régler la somme de 16.250 euros correspondant au montant total des chèques émis depuis le 30 avril 2021 du compte joint appartenant à Mme [H] [G] et M. [Y] [G].
Instance enregistrée sous le n° RG 22/02262
Par acte signifié le 5 avril 2022, Mme [T] [G], ès qualité de curatrice de Mme [H] [G], et M. [Y] [G] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/02262.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/00274
Par acte signifié le 5 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait assigner Mme [L] [O], destinataire des chèques litigieux, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/00274.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 23/00274 avec l'instance enregistrée sous le n° RG 22/02262.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/07785
Par acte signifié le 10 août 2023, Mme [L] [O] a assigné en intervention forcée M. [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/07785.
Par mention au dossier en date du 6 octobre 2023, cette instance a été jointe à l'instance enregistrée sous le n° RG 22/02262.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Mme [T] [G], es-qualité de curatrice de Mme [H] [G], et M. [Y] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 329 et 700 du code de procédure civile, des articles 472, 1231-1, 1104 et 1211 du code civil, des articles L.131-73, L.561-6 et L.312-1-1 du code monétaire et financier, de : -recevoir Mme [H] [G] en son intervention volontaire ; -les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ; -débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes ; -le condamner à devoir leur rembourser la somme de 15.250 euros au titre des chèques litigieux débités suite à ses manquements ; -le condamner à devoir verser à M. [Y] [G] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice consécutif à son interdiction bancaire ; -le con