Chambre 01, 2 août 2024 — 22/01912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 22/01912 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V33I

JUGEMENT DU 02 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

Mme [V] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. PAUSE DEJ’LICE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°529887358, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Octobre 2023 ;

A l’audience publique du 15 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 02 Août 2024

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Août 2024, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er octobre 2007, Mme [V] [L] a donné à bail à la S.A.R.L. Noblet Diffusion des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2007.

Par acte du 16 février 2011, le fonds de commerce a été cédé, en ce compris le droit au bail, à la SARL CD Pâtes devenue l'EURL Pause Dej'Lice en 2017.

Par acte extrajudiciaire du 30 juillet 2019, la société Pause Dej'Lice a sollicité le renouvellement du bail. Faute d'opposition manifestée par Mme [L], le bail a été renouvelé.

Par courrier du 22 juin 2020, le conseil de Mme [L] demandait le retrait des climatiseurs installés au-dessus du local et invitait le preneur à respecter la destination des lieux.

Par courrier du 30 juillet 2020, le conseil de la société Pause Dej'Lice s'y opposait.

Par exploit d’huissier délivré le 2 février 2022, Mme [V] [L] a assigné l'EURL Pause Dej'Lice devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résiliation du bail.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2023, Mme [V] [L] sollicite de la juridiction de :

Déclarer la société « PAUSE DEJ’LICE » mal fondée, La Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, En conséquence,

Prononcer la résiliation bail commercial aux torts exclusifs du preneur ; Ordonner en conséquence que dans la quinzaine de la signification du Jugement à intervenir, la société « PAUSE DEJ’LICE » sera tenue de délaisser les lieux, et que faute par elle de le faire, elle sera autorisée à la faire expulser ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin l'aide et l'assistance de la force publique ; Fixer au montant du loyer outre les charges, le montant de l'indemnité d'occupation jusqu'au jour de l'expulsion effective de la société « PAUSE DEJ’LICE » ainsi que tous occupants de son chef ; Condamner la société « PAUSE DEJ’LICE » à payer cette indemnité jusqu’au jour de son expulsion définitive, et de l’expulsion définitive de tous occupants de son chef ; La Condamner à payer une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ; La condamner au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure, outre les frais du constat de Maître [G] [P], huissier de justice à [Localité 3] ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2023, l'EURL Pause Dej'Lice s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle demande à la juridiction de :

A titre liminaire,

Constater que la bailleresse est déchue de toute contestation au titre de l’activité exploitée dans les lieux loués en application de l’article L.145-47 du code de commerce; Constater qu'elle a accepté sans réserve le renouvellement de bail suite à la demande du 30 juillet 2019; La Débouter en conséquence de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;

A titre principal,

Déclarer que l’activité exploitée dans les lieux loués est conforme au bail commercial liant les parties ; Déclarer que l’installation des deux climatiseurs par le preneur ne saurait justifier la résiliation judiciaire du bail commercial ; A titre reconventionnel,

Condamner la bailleresse à faire réaliser à ses frais l’installation d’un système d’extraction de l’air pollué, et lui ordonner de faire procéder aux travaux nécessaires sous 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 1000 € par mois de retard ; Ordonner la consignation des loyers jusqu’à l’accomplissement des travaux de mise aux normes des lieux loués par l’installation d’un système d’extraction de l’air. Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; En tout état de cause :

Déboute