CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 20/01503

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

2 août 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 27 mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 août 2024 par le même magistrat

Madame [J] [K] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01503 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDJ7

DEMANDERESSE

Madame [J] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1380

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[J] [K] CPAM DU RHONE Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [J] a fourni une prescription d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 16 février 2019 jusqu'au 29 novembre 2019.

Le 31 juillet 2019 le médecin conseil CPAM a rendu un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt de travail, fixant la date de reprise du travail au 8 septembre 2019.

Mme [K] a contesté cette décision et une expertise a alors été diligentée par la caisse le 18 novembre 2019. Le Dr [B], médecin expert a conclu à la stabilisation de l'état de l'assurée et confirmé la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 8 septembre 2019. La CPAM a alors confirmé la décision le 3 décembre 2019.

Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, le 24 juin 2020, confirmé la décision de reprise au 8 septembre 2019 et la cessation du versement des indemnités journalières à cette date.

Le 8 août 2020, Mme [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2024.

Mme [K] a comparu assistée de Me TRUFFAZ. Elle sollicite le versement des indemnités journalières entre le 8 septembre 2019 et le 27 mai 2020 , et subsidiairement l'organisation d'une expertise. Elle soutient que plusieurs médecins ont attesté de l'impotence fonctionnelle de son épaule droite et de son impossibilité de reprendre le travail ; que le médecin du travail lui a d'ailleurs délivré un avis d'inaptitude à tout poste le 25 novembre 2019 et qu'en conséquence elle a été licenciée pour inaptitude le 24 décembre 2019. Elle ajoute que la caisse a reconnu son affection en maladie professionnelle (tableau 57: rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) le 5 mai 2020, et ce à compter du 16 février 2019, et qu'elle a repris le versement des indemnités journalières le 28 mai 2020, de sorte qu'il serait aberrant d'admettre que Mme [K] a pu dans l'intervalle (sur la période du 8 septembre 2019 au 28 mai 2020) être en capacité de reprendre une activité professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes. Elle fait valoir que l'avis de l'expert s'impose à elle et que celui-ci a souligné qu'à la date du 8 septembre 2019 (retenue comme date de reprise d'une activité quelconque), Mme [K] n'avait plus aucun soin ni aucune indication chirurgicale.

MOTIFS

En vertu de l'article L321-1du CSS : "L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail(...)"

En application de l'article L162-4-1 du même code: "Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail; 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription."

Il se déduit de ces textes, que le versement des indemnités journalières de l'assurance-maladie est subordoné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail au vu des éléments médicaux qu'il identifie, incapacité constatée par certificat médical ou prolongation de l'arrêt de tra