CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 20/00096

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

2 août 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 27 mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 août 2024 par le même magistrat

Madame [J] [H] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00096 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTG3

DEMANDERESSE

Madame [J] [H], demeurant [Adresse 7] comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 5] représentée par Mme [R] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[J] [H] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [J] a fait l’objet en septembre 2017 d’une opération de la colonne vertébrale avec arthrodèse suivi d’un arrêt de travail de plusieurs mois avec une reprise en mi-temps thérapeuthique en mars 2018 à son poste au sein d’une étude d’huissier de justice.

Le médecin conseil de la CPAM ayant estimé qu’elle était apte à la reprise du travail le 25 septembre 2018, Mme [H] a contesté cette décision et fait l’objet d’une expertise par le Dr [Y], lequel a conclu qu’elle n’était apte à la reprise du travail qu’à compter du 20 novembre 2018.

Madame [H] a alors saisi la commission de recours amiable le 5 février 2019, laquelle a confirmé la date de reprise du travail et de fin de versement des indemanités journalières dans une décision du 6 novembre 2019.

Madame [H] a saisi le pôle social le 10 janvier 2020.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 27 mai 2024, Madame [H] soutient qu’elle doit bénéficier des indemnités journalières jusqu’au 4 janvier 2019 car elle a été arrêté le 11 octobre 2018 pour “épuisement professionnel” et prolongée jusqu’au 4 janvier 2019, sans rien percevoir.

Elle sollicite l’organisation d’une expertise, contestant l’avis du service médical qui n’a pas tenu compte de son nouvel arrêt en octobre 2018 pour anxiété réactionnelle puis épuisement professionnel, le Dr [Y] ne s’étant prononcé que sur son problème de rachis lombaire.

Aux termes de ses observations formulées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fait part de son accord sur l’organisation d’une expertise.

MOTIFS

En application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 141-2 du même code, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose que l'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.

En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.

Il résulte des pièces produites que Madame [H] a sollicité l’organisation d’une expertise à la suite de la notification par courrier de la décision d’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 20 septembre 2018.

Néanmoins cette expertise n’a porté que sur l’affection du rachis et n’a pas tenu compte du nouvel arrêt de travail de l’intéressée pour des troubles d’ordre psychologique, à compter du 11 octobre 2018.

Au soutien de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 20 novembre 2018, Madame [H] produit ses arrêts de travail et prolongation pour anxiété réactionnelle puis épuisement professionnel jusqu’au 4 janvier 2019.

Les parties s’accordent sur l’organisation d’u