PCP JCP fond, 1 août 2024 — 23/09533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elie SULTAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine ECHALIER DALIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09533 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZM
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 01 août 2024
DEMANDEUR Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337
DÉFENDEUR Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 prorogé du 04 juillet 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 01 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09533 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 25 juillet 2011, à effet au 16 septembre 2011, M. [N] [X] a consenti à M. [I] [R] un bail à usage d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 2] à [Localité 3], outre une cave, pour une durée de trois ans et un loyer de 700,00 euros par mois, outre une provision sur charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice, M. [N] [X] a fait délivrer à M. [I] [R] un congé pour vente le 28 décembre 2022 à effet au 15 septembre 2023.
Par acte authentique du 29 juin 2023, M. [N] [X] a cédé le bien objet de la présente instance à M. [K] [U] pour le prix de 255000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023, M. [K] [U] a fait citer M. [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : déclarer valide le congé pour vente délivré le 28 décembre 2022 à effet au 15 septembre 2023 ;ordonner en conséquence l’expulsion de M. [I] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, et ce avec l'assistance du Commissaire de police, de la force armée et d'un serrurier si besoin est ;condamner M. [I] [R] à payer une indemnité d'occupation égale à la somme de 1000 euros par mois, charges et taxes en sus, à compter du 16 septembre 2023 ;condamner M. [I] [R] à payer à M. [K] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Après renvoi à la demande des parties, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 30 avril 2024.
M. [K] [U], représenté par son conseil, a soutenu les demandes exposées dans son assignation, en sollicitant que l’exécution provisoire soit maintenue, et a sollicité que M. [I] [R] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, il a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [R], représenté par son conseil, a sollicité de : à titre principal, débouter M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables compte tenu du fait qu’il est dépourvu du droit et de la qualité à agir sur le fondement d’un congé pour vente délivré au nom et pour le compte d’un tiers et dont la cause au jour de l’action est éteinte ;à titre subsidiaire, prononcer la nullité du congé pour vente sur lequel M. [K] [U] fonde sa demande d’expulsion, en ce que ledit congé est dépourvu de cause, la vente ayant déjà été conclue et exécutée et la demande de M. [U] étant frauduleuse ;prononcer la nullité du congé délivré par M. [X], en ce qu’il a renoncé à s’en prévaloir en vendant le bien objet de la présente instance en violation du droit de préemption de M. [I] ;à titre infiniment subsidiaire, accorder des délais nécessaires à M. [I] et sa famille pour se reloger compte tenu des démarches entreprises ;en tout état de cause, condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ces prétentions, il a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, puis prorogée au 1er août 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour é