PCP JCP fond, 1 août 2024 — 23/09469
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Gisèle COHEN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauren BENSAID
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09469 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PMS
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 01 août 2024
DEMANDERESSE Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lauren BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1943
DÉFENDEURS S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1954
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1954
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 prorogé du 04 juillet 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 août 2020 à effet au 29 août 2020, Mme [C] [D], représentée par la société Agence Immobilière de [Localité 5], a consenti à Mme [J] [V] un bail meublé portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], et ce pour un loyer de 830 euros, outre une provision sur charges de 44,50 euros.
La locataire a délivré congé à effet au 10 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 août 2023, Mme [J] [V] a fait citer Mme [C] [D] et la société Agence Immobilière de Paris devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 3556,32 euros en remboursement du trop-versé de loyers, eu égard aux loyers de référence majorés applicables, ainsi composée :- 454,53 euros au titre de l’année 2020 ; - 1309,94 euros au titre de l’année 2021 ; - 1363,38 euros au titre de l’année 2022 ; - 428,46 euros au titre de l’année 2023 ; avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, date de la mise en demeure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; condamner les défendeurs in solidum à lui payer une somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 mai 2023, elle a demandé le remboursement du trop perçu au visa des loyers de référence ad hoc ; que suite au rejet de l’administrateur de biens, elle a saisi la Commission de conciliation de [Localité 5] le 16 mai 2023 qui suivant avis du 10 juillet 2023, a constaté que le loyer appliqué était supérieur au loyer de référence majoré du secteur ; que le trop perçu devait être remboursé à la locataire à compter de la date de prise d’effet du bail.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 30 avril 2024.
Mme [J] [V], représentée par son conseil, a soutenu les demandes exposées dans l’assignation, sauf à actualiser la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2500 euros.
Au soutien de ces prétentions, elle a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [C] [D] et la société Agence Immobilière de [Localité 5], représentées par leur conseil, ont sollicité de voir : à titre principal, débouter Mme [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, condamner Mme [C] [D] au paiement de la somme de 1772,64 euros au titre de la restitution des loyers trop perçus ;en toute hypothèse, condamner Mme [J] [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ces prétentions, elles ont par l'intermédiaire de leur avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet, puis prorogée au 1er août, date du jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les demandes à l’encontre de la société Agence Immobilière de [Localité 5]
Il convient de relever que le contrat de bail