PCP JCP fond, 1 août 2024 — 23/09537

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine ECHALIER DALIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09537 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZ2

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 01 août 2024

DEMANDERESSE Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337

DÉFENDERESSE Madame [U] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1032

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 01 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09537 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZ2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2016, Mme [H] [L] a donné à bail meublé à Mme [U] [C] le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] et l’emplacement de parking lot n°14 à la même adresse.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Mme [H] [L] a fait citer Mme [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : condamner Mme [U] [C] au paiement des sommes suivantes :- 3745,07 euros au titre des loyers et charges laissés impayés arrêtés au jour de la remise des clés, soit le 16 septembre 2023 ; - 5896 euros au titre des réparations locatives et du mobilier disparu ; valider la saisie réalisée le 15 septembre 2023 entre les mains du CREDIT LYONNAIS à hauteur de 6535,86 euros ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Mme [U] [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des frais d’huissier visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ; condamner Mme [U] [C] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’huissier relatifs au commandement et à la saisie de 486,41 et 73,34 euros. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que Mme [U] [C] a cessé de régler le loyer et les charges à compter de mai 2023 ; qu’une saisie conservatoire a été pratiquée auprès du CREDIT LYONNAIS pour la somme de 6535,86 euros, correspondant aux sommes dues à août 2023 ; que suite à la dénonciation de cette saisie, Mme [U] [C] a réglé la somme de 2780 euros et a remis les clés de l’appartement le 16 septembre 2023, jour d’établissement de l’état des lieux de sortie ; que l’appartement a été restitué en mauvais état et du mobilier manquait.

Mme [H] [L], représentée par son conseil, a soutenu les demandes exposées dans son assignation, sauf à actualiser la demande au titre de la dette locative à hauteur de 1594,01 euros et celle au titre des réparations locatives et du mobilier disparu à la somme de 2222,70 euros. S’agissant de la saisie du 15 septembre 2023, elle demande sa validation à hauteur de 3816,71 euros.

Au soutien de ces prétentions, elle a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [U] [C], représentée par son conseil, a sollicité de : dire qu’elle est redevable d’une somme de 1545,07 euros au titre des loyers dus, sous réserve de la régularisation des charges ;valider la saisie à hauteur de 1545,07 euros ;ordonner aux frais de la bailleresse la mainlevée de la saisie conservatoire pour toute somme supérieure à 1545,07 euros ;sur les réparations locatives, débouter Mme [L] de toutes ses demandes à ce titre comme étant irrecevables et mal fondées, l’état des lieux de sortie ayant été établi à plusieurs moments, hors la présence de la locataire, et étant non représentatif de l’état réel des locaux ; l’état des lieux de sortie ne lui ayant pas été remis le jour de son établissement ; le logement étant réputé avoir été restitué en bon état à la bailleresse ;à titre subsidiaire, débouter Mme [L] de sa demande de condamnation à hauteur de 5896 euros ;en tout état de cause, débouter Mme [H] [L] de toute demande plus ample ou contraire ;réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [L] au titre des dépens et des frais irrépétibles. Au soutien de ces prétentions, elle a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, et prorogée au 1er août 2024, date de prononcé du jugemen