PCP JCP fond, 1 août 2024 — 23/09520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me François LASTELLE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Grégoire HALPERN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PXF
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 01 août 2024
DEMANDEURS Madame [W] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 5] (ISRAËL)
Madame [O] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 2] (ISRAËL)
Madame [B] [P] veuve [X], demeurant [Adresse 1] (ISRAËL)
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 4] (ISRAËL)
représentés par Me François LASTELLE, avocat au barreau de PARIS vestiaire P70
DÉFENDEURS Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0593
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
Décision du 01 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PXF
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 prorogé du 04 juillet 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2005, M. et Mme [M] [X] ont consenti à M. [N] [C] et Mme [Y] [C] un bail à usage d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 3], outre la cave n°4 en sous-sol à [Localité 6], pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2005 et un loyer de 3500,00 euros par mois, outre une provision sur charges de 350 euros par mois.
Sont aujourd’hui propriétaires du bien Mme [B] [P] épouse [X], en qualité d’usufruitière, Mme [W] [X] épouse [G], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [I] [X] en qualité de nus-propriétaires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 janvier 2023, Mme [B] [P] épouse [X], Mme [W] [X] épouse [G], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [I] [X] ont fait délivrer à M. [N] [C] et Mme [Y] [C] un congé pour vendre à effet au 31 août 2023 à minuit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2023, Mme [B] [P] épouse [X], Mme [W] [X] épouse [G], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [I] [X] ont fait citer M. [N] [C] et Mme [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : valider le congé pour vente délivré le 4 janvier 2023 pour le 31 août 2023 à minuit ;dire que depuis le 1er septembre 2023, M. [N] [C] et Mme [Y] [C] sont occupants sans droit ni titre ;ordonner l’expulsion de M. [N] [C] et Mme [Y] [C], ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux loués, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police, ou à défaut d’une des personnes prévues à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin est ;condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [Y] [C] au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer normalement exigible en cas d’occupation régulière des lieux, et ce jusqu’à libération effective des locaux ;condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [Y] [C] au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, ceux-ci ayant engagé leur responsabilité contractuelle en ayant refusé de laisser procéder à la visite des lieux malgré les stipulations du contrat de bail ; condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [Y] [C] à payer à Mme [B] [P] épouse [X], Mme [W] [X] épouse [G], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [I] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Après renvoi à la demande des parties, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 30 avril 2024.
Mme [B] [P] épouse [X], Mme [W] [X] épouse [G], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [I] [X], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Ils ont souligné que la saisine de la CCAPEX n’était pas prévue dans cette situation conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et que s’agissant du caractère frauduleux allégué du congé, la proposition d’un prix trop élevé n’entraîne la nullité du congé que si c’est fait pour empêcher le locataire de faire une proposition d’achat ; que si le bien était finalement vendu moins cher, ils auraient l’obligation de refaire une proposition au locataire ; qu’en tout état de cause, la valeur alléguée par les locataires n’est que de 15 % inférieure à celle proposée dans le congé ; qu’aucune fraude n’est donc établie.
M. [N] [C] et Mme [Y] [C], représentés par leur conseil, ont sollicité de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] [P] épouse [X], Mme [W] [X] épouse [G], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [I] [X], en l’absence de notification préalable de l’assignation au représentant de l’état ;débouter Mme [B] [P] épouse [X], Mme [W] [X] épouse [G], Mme [O] [X] épouse [H] et M. [I] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;à ti