Service des référés, 2 août 2024 — 24/53373
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/53373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42DC
N°: 3
Assignation du : 10 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE
S.A.S. Work In Progress France [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS - #L120
DEFENDERESSE
S.N.C. Kara II [Adresse 9] [Localité 12]
représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS - #R0197
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 23 juillet 2013, la société KARA II a consenti à la société FIVE O FIVE RETAIL, aux droits de laquelle se présente désormais la société WORK IN PROGRESS FRANCE, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 12], pour une durée de neuf années courant à compter du 23 juillet 2013, pour l’exercice du commerce de “prêt-à-porter et accessoires de mode”.
Le 16 février 2022, la société WORK IN PROGRESS FRANCE a fait signifier à la société KARA II un acte de demande de renouvellement de bail, à effet du 23 juillet 2022, en application des dispositions de l’article L. 145-10 du code de commerce.
Le 12 mai 2022, la société KARA II a fait signifier à sa locataire un acte de refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 10 mai 2024, la société WORK IN PROGRESS FRANCE a fait assigner la société KARA II devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société KARA II demande au juge de compléter la mission de l’expert en l’invitant à donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation qui lui est due depuis le 23 juillet 2022, ce que la société WORK IN PROGRESS FRANCE déclare accepter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur, s’il refuse le renouvellement du bail, doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la société KARA II a fait délivrer à la société WORK IN PROGRESS FRANCE un acte de refus de renouvellement du bail, ouvrant droit pour sa locataire au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par les dispositions précitées.
La détermination du montant de l’indemnité d’éviction et du montant de l’indemnité d’occupation est susceptible de donner lieu à la naissance d’un litige que le juge du fond sera éventuellement appelé à trancher.
Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, qui sollicite la mesure d’instruction.
La demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [O] [C] [Adresse 8] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] Courriel : [Courriel 10]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, de: *de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * visiter les lieux occupés sit