JUGE CX PROTECTION, 2 août 2024 — 24/01113

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 4] JUGEMENT DU 02 Août 2024

N° RG 24/01113 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2DQ

Jugement du 02 Août 2024 N° : 24/464

[Y] [K], représentée par la SASU DEPLAGNE IMMOBILIER [L] [K], représentée par la SASU DEPLAGNE IMMOBILIER [T] [K], représentée par la SASU DEPLAGNE IMMOBILIER

C/

[R] [N]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Maître SIMON COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 02 Août 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 14 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Août 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [Y] [K], représentée par la SASU DEPLAGNE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES

Mme [L] [K], représentée par la SASU DEPLAGNE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES

Mme [T] [K], représentée par la SASU DEPLAGNE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [R] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2017, la SCI indivision [K] composée de [Y] [K], [L] [K] et [T] [K] a consenti un bail d’habitation à [N] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3].

Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2023, [Y] [K], [L] [K] et [T] [K] ont fait délivrer à la locataire un congé pour la date du 3 novembre 2023 fondé par la reprise des lieux pour que [Y] [K] y vive elle-même.

Par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2024, [Y] [K], [L] [K] et [T] [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater la validité du congé, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de [N] [R] avec l’enlèvement et le dépôt de ses biens à ses frais et ses risques et périls, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

*une indemnité mensuelle d’occupation avec indexation similaire à celle du bail à compter de la résiliation de ce dernier et jusqu’à libération des lieux, *1000 euros au titre des dommages et intérêts, *500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 14 juin 2024, [Y] [K], [L] [K] et [T] [K], représentées, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré à étude, [N] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :

I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé :

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du