Jld, 2 août 2024 — 24/01926
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01926 - N° Portalis DB22-W-B7I-SITF N° de Minute : 24/
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/ [N] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Août 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Août 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le deux Août
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 02 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [N] [Y] [Adresse 6] [Localité 5] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [X] [D] [Adresse 6] [Localité 5]
régulièrement avisé, présente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [N] [Y], née le 13 Décembre 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 22 Juillet 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [X] [D], sa fille.
Le 29 Juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [N] [Y] était absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de signature de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques
Le conseil de la patiente soulève la nullité de la procédure résultant du fait que l’arrêté d’admission n’est pas signé , et ce sans que le motif de cette absence de signature ne soit communiqué.
Il résulte des éléments du dossier que l’arrêté d’admission du directeur d'hôpital en date du 22 juillet 2024 n’est pas signé par celui-ci, ni par son délégataire, [J] [S], et qu’aucune mention n’est faite à ce propos.
En l'état, les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique exigent qu’une personne hospitalisée sans son consentement soit informée aussitôt que son état le permet sur ses droits, en sorte que le défaut d’accomplissement de cette formalité tenant à la signature de l'arrêt d'admission, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur la légalité de la mesure d'hospitalisation et ne saurait en justifier la mainlevée. En outre, le conseil ne fait valoir aucun grief précis tiré de l’absence de signature de l’arrêté d’admission.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 22 Juillet 2024, par le Docteur [L] ;