Référés, 2 août 2024 — 24/00412

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 AOUT 2024

N° RG 24/00412 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZNY

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [I] né le 15 Décembre 1943 à BOURG EN BRESSE (01) demeurant 230 rue Marcel Duchamp - 01300 BELLEY

représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 39

DEMANDEUR

et

Monsieur [H] [C] demeurant 9 bis Place des Terreaux - 01300 BELLEY

non comparant

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 30 Juillet 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation en référé du 12 juillet 2024 délivrée par M. [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse tendant à voir ordonner son expulsion du garage loué, condamner le preneur à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 80 € et une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la non-comparution de M. [H] [C], régulièrement cité à étude, à l'audience du 30 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « (le) président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, par acte sous seing privé du 1er août 2014, M. [B] [I] a donné à bail à M. [H] [C] un garage situé Jardin de la Cathédrale à Belley moyennant un loyer mensuel de 50 €.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, M. [B] [I] a signifié un congé à M. [H] [C] aux fins de restitution et libération des locaux pour le 30 mai 2024.

A défaut de réponse de M. [H] [C] et de libération des lieux, ce qui n'est pas contesté, il y a lieu de constater que M. [H] [C] est occupant sans droit ni titre du garage en cause depuis le 1er juin 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Il sera en conséquence ordonné l'expulsion de M. [H] [C], outre sa condamnation à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 80 € par mois jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les mesures accessoires

Partie perdante, M. [H] [C] sera condamné aux dépens et à payer une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [H] [C] et de tout occupant de son chef du garage situé Jardin de la Cathédrale à Belley avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;

Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 80 € ;

Condamne M. [H] [C] à payer à M. [B] [I] la somme provisionnelle de 80 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamne M. [H] [C] à payer à M. [B] [I] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamne M. [H] [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le : à Me Séverine DEBOURG