CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 23/01220
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /4 N° RG 23/01220 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVKF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01220 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVKF
MINUTE N° 24/1009 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [Z] par LRAR et par LS Copie exécutoire délivrée à la CNAV par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
La caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 2] représentée par M. [X] [T], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] a procédé à une demande de retraite en ligne auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après « la CNAV ») le 9 novembre 2022, mentionnant une date souhaitée de départ à la retraite au 1er octobre 2022.
Par courrier daté du 10 novembre 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [M] [Z] une décision d'attribution de retraite personnelle à taux plein à effet du 1er décembre 2022.
Par courrier du 10 novembre 2022, Monsieur [M] [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. En sa séance du 13 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé.
Par requête du 26 octobre 2023, Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester le point de départ de sa pension de vieillesse retenu par la CNAV.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 30 avril 2024.
Monsieur [M] [Z] a comparu en personne. Il demande au tribunal de constater que la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite est le 1er octobre 2022 et non le 1er décembre 2022. Au soutien de son recours, il expose que dans le courant de l’année 2022, il a commencé les démarches pour obtenir sa retraite à compter du 1er octobre 2022. Il explique qu’en raison d’un handicap visuel, il a eu des difficultés pour remplir le dossier en ligne mais qu’il a néanmoins adressé les pièces demandées tout en omettant de cliquer sur « demander ma retraite ». Il indique qu’il a sollicité un rendez-vous auprès de la CNAV le 22 mai 2022 afin de s’assurer de la bonne réception de ses pièces, rendez-vous qu’il n’a obtenu que le 7 novembre 2022 au cours duquel il lui a été indiqué qu’aucune demande n’avait été transmise, l’obligeant à refaire une demande en ligne. Il ajoute qu’il a subi un manque à gagner de deux mois, y compris s’agissant de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dont le versement est conditionné au versement de la pension servie par la CNAV, et précise qu’il a obtenu sa retraite auprès du régime de retraite complémentaire IRCANTEC au 1er octobre 2022. Il entend faire valoir que l’accès au droit à la retraite, entièrement numérique, déshumanise l’organisme et met en difficulté les personnes atteintes de handicap.
Par conclusions écrites régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que la liquidation des droits de Monsieur [M] [Z] a été faite en conformité avec les textes en vigueur régissant la date d’attribution de la pension, de débouter en conséquence le requérant de son recours et de le condamner aux dépens. Elle rappelle que la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date de dépôt de la demande qui ne peut se faire que par l’envoi de l’imprimé réglementaire qu’elle a reçu le 9 novembre 2022.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que : « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale [...] ».
L'article R. 351-37 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que : « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de