Section des Référés, 4 juillet 2024 — 24/00764
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00764 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7H4 CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SDC RESIDENCE LE CLOS DES TOURNELLES - [Adresse 1] C/ [W] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC RESIDENCE LE CLOS DES TOURNELLES - [Adresse 1], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 529 196 412, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique LAHANQUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juillet 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 16 mai 2024 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Clos des Tournelles - [Adresse 1] à l’encontre de Monsieur [W] [V], copropriétaire des lots n°1002 (cave) et 1021 (appartement) dans ledit immeuble, aux fins de voir : - condamner Monsieur [W] [V] à lui payer les sommes de :
* 12 719,40 € au titre des charges et provisions échues et dépenses pour travaux arrêtées au 2ème trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * 4 056,89 € au titre des provisions non encore échues au titre des travaux de ravalement, * 343,17 € au titre des frais de poursuite, * 5.000 € à titre des dommages et intérêts, * 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , - condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Clos des Tournelles - [Adresse 1], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.
Monsieur [W] [V], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie présente a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
Il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023 (revenue « pli avisé et non réclamé ») mettan