CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 23/00663

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00663 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULVM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00663 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULVM

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1]

représentée par [W] [L] (salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

[I] [R], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : Céline Egret-Fourniez, assesseur collège salarié Paulette Stragliati, assesseur collège employeur

GREFFIÈRE : Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2023, [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 12 mai 2023 signifiée à la requête de l’Urssaf d’[Localité 3], d’avoir à payer la somme de 3 157 euros correspondant aux cotisations au titre de la régularisation de l’année 2021.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024.

L’Urssaf d’[Localité 3], valablement représentée, a déclaré se désister de sa contrainte.

[I] [R], comparant en personne, a déclaré accepter ce désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

En l’espèce, l’Urssaf d’[Localité 3] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du défendeur à la contrainte est sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort,

- Constate le désistement d’instance de l’Urssaf d’[Localité 3] ;

- Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’Urssaf d’[Localité 3] renonçant à en poursuivre l’exécution ;

- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE