CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 22/01127
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01127 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4L3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01127 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4L3
MINUTE N° 24/1003 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats Copie exécutoire délivrée à CPAM de Paris par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, sise [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Mme [L] [S], salariée muni d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, Assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, Assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2021, Madame [X] [R], salariée de la société [5], exerçant en qualité d’agent de tri, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 17 décembre 2021 par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : La victime participait à l’éveil musculaire avant sa prise de poste Nature de l’accident : Mauvais mouvement Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ». Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Rotule droite » et « Luxation ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une « Probable luxation rotule droite ».
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l’employeur le 6 janvier 2022.
La société [5] a saisi, le 24 juin 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] [R] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 16 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024.
La société [5], régulièrement représentée par son conseil, sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les lésions provoquées par l’accident du 16 décembre 2021 et de fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions. S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [5] souligne le caractère bénin de la lésion initiale et la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à la salariée qui confortent selon elle l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [5] de son recours et de lui déclarer opposables l’ensemble des prestations, arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du 16 décembre 2021. La caisse relève que la matérialité de l’accident n’est pas contestée et qu’il n’existe aucune rupture dans la continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise médicale judiciaire en soutenant que l’employeur ne rapporte pas de commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à l’assurée.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la séc