CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 22/01188

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /10 N° RG 22/01188 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T42P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01188 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T42P

MINUTE N° 24/1004 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats Copie exécutoire délivrée par LRAR à la CNAV d’Ile-de-France ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [M] [O], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 2

DÉFENDERESSE

La caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, sise [Adresse 2] représentée par M. [K] [I], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2010, Monsieur [M] [O] a déposé une demande de pension de vieillesse auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après « la CNAV »).

Par courrier daté du 12 octobre 2010, la CNAV a notifié à Monsieur [M] [O] une décision d'attribution d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à effet du 1er novembre 2010.

Le 4 novembre 2010, Monsieur [M] [O] a déposé auprès de la CNAV une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après « l’ASPA »).

Par notification du 12 avril 2011, la CNAV a attribué l’ASPA à Monsieur [M] [O] à effet du 1er novembre 2010.

Par courrier du 11 août 2021, à la suite d’une enquête administrative menée par la caisse, la CNAV a informé Monsieur [M] [O] qu’en raison des ressources de son ménage, l’ASPA ne lui serait plus versée à compter du 1er novembre 2010. Un trop perçu d’un montant de 14.426,92 euros lui a été notifié par ce même courrier pour la période du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2021.

Par courrier du 17 août 2021, la CNAV a notifié à Monsieur [M] [O] un second trop perçu d’un montant de 75,96 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Parallèlement, par courrier du 16 août 2021, la CNAV a informé Monsieur [M] [O] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 1.028 euros en raison d’une « omission de déclaration de ressources impactant le montant de l’ASPA », précisant : « Vous êtes en effet titulaire de 2 rentes accident du travail que vous n’avez jamais déclarées aussi bien sur la demande d’ASPA signée le 01/11/2010 que sur les 2 questionnaires de contrôle de ressources et de situation familiale signées les 24/01/2012 et 31/01/2014 ce qui a eu un impact sur le service de votre allocation ».

Par courrier du 6 septembre 2021, Monsieur [M] [O] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la suppression de l’ASPA ainsi que les trop perçus qui lui ont été notifiés.

En sa séance du 12 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé.

S’agissant de la pénalité administrative, Monsieur [M] [O] a été informé du prononcé de la pénalité à l’issue de la phase d’échanges contradictoires par notification du 2 septembre 2022.

Par requête du 8 décembre 2022, Monsieur [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024.

Monsieur [M] [O] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, de déclarer prescrite la demande de remboursement, de dire la dette de trop perçue incertaine, imprécise et dès lors indue, et de constater l’absence de toute fraude ou fausse déclaration, - à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de paiement pour le solde restant dû sur une période de vingt-quatre mois, - en tout état de cause : de condamner la CNAV aux entiers dépens.

En réplique, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal : - de débouter Monsieur [M] [O] de ses demandes, - de dire et juger que Monsieur [M] [O] a omis de déclarer de façon répétée l’intégralité de ses ressources, notamment ses rentes accident du travail pour un montant total de 215,06 euros par mois, - de constater que c’est à bon droit que la caisse a procédé à la suppression de l’ASPA et à la détermination d’un trop-perçu, - de déclarer la caisse bien-fondée en sa demande reconventionnelle, - de dire et juger Monsie