CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 21/01024
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6PU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6PU
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me RIVIEREZ Copie à l’expert par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [L], demeurant [Adresse 2] comparant et assisté par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4] Représentée par Mme [P] [F] [M] [K], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire, en premier ressort et avant dire droit rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 6 octobre 2018. Par décision du 24 juillet 2019, la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 2 mars 2020, la caisse a informé Monsieur [G] [L] que le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé en lien avec cette maladie au 8 mars 2020.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été alloué à l'assuré au titre des séquelles de la maladie sur la base des conclusions médicales suivantes : « Assuré de 60 ans, droitier, travailleur manuel, avec gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite impactant les actes de la vie quotidienne et professionnelle ».
Par courrier du 7 mars 2020, Monsieur [G] [L] a contesté la date de consolidation et a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale technique sur le fondement de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 21 décembre 2020, la caisse a informé Monsieur [G] [L] qu’après examen, le médecin-conseil de la caisse a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 9 mars 2020.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, Monsieur [G] [L] a contesté cette décision en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Il a parallèlement fait modifier par son médecin traitant le motif de ses arrêts de travail en remplaçant la maladie professionnelle par la maladie simple à compter du 9 mars 2020 et jusqu’au 4 septembre 2020. Par la suite, des arrêts maladie simple ont été établis du 4 septembre 2020 au 7 septembre 2021.
Par courrier du 20 mai 2021, la caisse a informé l’assuré que le Docteur [A] [Z] était désigné en qualité d’expert pour procéder à l’expertise médicale technique afin de trancher le litige « arrêt de travail du 9 mars 2020 : identité d’affection identique ou non avec les séquelles de la maladie professionnelle du 06/10/2018 consolidée le 08/03/2020 ».
L'expert a rempli sa mission le 31 mai 2021 et a confirmé les conclusions du service médical de la caisse en retenant une identité d’affection entre la maladie professionnelle du 6 octobre 2018 et celle à l’origine de l’arrêt de travail du 9 mars 2020, excluant ainsi tout versement d’indemnités journalières à compter du 9 mars 2020.
Monsieur [G] [L] a saisi, par courrier daté du 5 juillet 2021, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le refus de la caisse, confirmé par l’expertise technique, de lui verser des indemnités journalières au-delà du 9 mars 2020. La commission de recours amiable a accusé réception du recours le 8 juillet 2021.
Par requête du 8 novembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable, en contestant la date de consolidation fixée au 8 mars 2020 et le refus de versement des indemnités journalières à compter de cette date au minimum au titre de la maladie simple.
En sa séance du 25 avril 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Monsieur [G] [L].
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 30 avril 2024.
Monsieur [G] [L] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal de juger que la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse au 8 mars 2020 est erro