1ère ch. - Sect. 2, 1 août 2024 — 22/03973
Texte intégral
- N° RG 22/03973 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXZP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°24/695 N° RG 22/03973 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXZP
Date de l'ordonnance de clôture : 11 décembre 2023
le
CCC : dossier
FE : -Me NACACHE -Me MEURIN -Me ARCHAMBAULT -Me VU NGOC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] [Adresse 4] représentée par Me Géraldine NACACHE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de M. [Z] [C] [Adresse 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 5] représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) [Adresse 3] représentée par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Président : M. BOURDEAU, Juge Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Mme BASCIAK, Juge
Greffiers lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : M. BOURDEAU, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 06 Juin 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière et en présence de M.[V] auditeur de justice; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 01 Août 2024.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Exposé du litige
Le 23 juillet 2016, Mme [X] [T], passagère d’un trajet en moto, a été victime d’un accident de la circulation consécutif à la perte de contrôle du conducteur de la moto, M. [Z] [C].
Par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 13 octobre 2020, M. [C] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, faits commis le 23 juillet 2016 à l’encontre de Mme [T].
Ayant subi des dommages, particulièrement une algodystrophie de la main droite, elle a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de la société Axa, assureur du conducteur de la moto.
Le 8 mars 2018, la société Axa a toutefois émis un avis de non garantie, faisant valoir que les garanties du contrat d’assurance étaient suspendues le jour de l’accident, en raison du défaut de règlement des cotisations de son assuré.
Par deux courriers du 14 mars 2018, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (« FGAO ») a, d’une part, contesté auprès de l’assureur le bien-fondé du refus de garantie au motif qu’il n’avait « pas avisé en même temps et dans les formes tant le fonds de garantie que la victime et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances » et, d’autre part, informé Mme [T] qu’il incombait à l’assureur d’intervenir pour indemniser son préjudice sans attendre que la question d’assurance soit définitivement tranchée.
Par courrier du 29 mars 2018, la société Axa a alors informé Mme [T] qu’elle était « disposé[e] à intervenir pour [ses] blessures »
Par courrier du 10 avril 2018, le FGAO a indiqué à Mme [T] qu’il classait son dossier.
* Mme [T] a signé avec la société Axa trois transactions provisionnelles les 30 avril et 19 octobre 2018 et 1er juin 2019 pour des montants respectifs de 1 200 euros, 5 000 euros et 60 000 euros.
Le 11 décembre 2019, à la suite d’échanges entre la société Axa et le FGAO, ce dernier a considéré que le refus de garantie était justifié et a accepté d’intervenir pour indemniser le préjudice subi par Mme [T].
Dans ces conditions, la société Axa a dirigé Mme [T] vers le FGAO, clôturé son dossier et obtenu le remboursement des sommes versées à titre provisionnel par le FGAO.
Après avoir sollicité l’avis de son médecin conseil sur les expertises réalisées dans le cadre de la procédure amiable avec la société Axa, le FGAO a proposé le 7 août 2020 à Mme [T] une nouvelle expertise ou une offre tenant compte des observations formulées par son médecin conseil.
Mme [T] a refusé ces options et a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la société Axa et du FGAO.
Suite au refus de la société Axa et de l’offre qu’elle estime insuffisante du FGAO du 22 juillet 2021, Mme [T] a, par actes de commissaire de justice des 2, 5 et 8 août 2022, assigné respectivement la société Axa France Iard, le FGAO et la caisse primaire d’assurance maladie de S