CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 22/00621
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00621 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3CO
N° de minute : 24/00474
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC à Me DE FORSTA 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, Madame [J] [P], hôtesse de caisse au sein de la société [3], a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après, la Caisse).
Selon la déclaration d'accident du travail, rédigée le 23 juin 2021 par l'employeur, Madame [P] descendait de son véhicule lorsqu'elle se serait tordue la cheville droite.
Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait une " entorse du rétinaculum des extenseurs cheville gauche associée à une atteinte du LCI de grade 2 ".
Par notification du 19 avril 2022, la Caisse a informé la société [3] que le taux d'incapacité permanente (IP) de Madame [P] était fixé à 15% à compter du 26 novembre 2021, pour des " séquelles d'une rupture du tendon d'Achille droit se caractérisant par une douleur avec déficit fonctionnel du pas de marche sur les phases d'accélération et de ralentissement notamment problématique dans la descente des escaliers ".
Par courrier daté du 23 mai 2022, la société [3] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la société [3] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Puis, par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse a notifié à la société [3] la décision de la CMRA des [Localité 4] du 20 octobre 2022, confirmant la décision de la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 et renvoyée à celle du 15 juin 2023, puis de nouveau renvoyée à l'audience de plaidoiries du 06 novembre 2023, et enfin à celle du 08 avril 2024, où elle a été retenue.
La société [3] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°3, soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de :
À titre principal,
- Dire que le taux attribué à Madame [J] [P] au titre de son accident du travail du 22 juin 2021 et déterminant sa rente, a été fixé par la Caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel devrait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ; - Juger que le taux d'IPP attribué à Madame [J] [P] lui est inopposable, ou à tout le moins le réduire à 0%, la Caisse n'étant pas en mesure de justifier l'existence d'un préjudice professionnel ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire,
- Juger que le taux attribué à Madame [J] [P] doit être ramené à 8% maximum dans les rapports Caisse/employeur ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À titre très subsidiaire,
- Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de se prononcer sur le bienfondé du taux d'IP attribué à Madame [J] [P] en suite de son accident du travail du 22 juin 2021 ; - Nommer tel expert, avec pour mission de :
*convoquer les parties aux opérations d'expertise, *prendre connaissance de l'entier dossier médial de Madame [J] [P] établi par la Caisse, qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe, *fixer le taux d'IP justifié au titre de l'accident du travail du 22 juin 2021 déclaré par Madame [J] [P], *notifier à son médecin conseil, le docteur [L] [C], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention " confidentiel ", après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties ;
En tout état de cause,
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux dIPP ; - Réduire à de plus justes proportions le taux d'IP attribué à Madame [J] [P] en suite de son accident du travail du 22 juin 2021.
Elle fait valoir que les arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ont considéré que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce qui a été confirmé à p