CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 21/00370
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 21/00370 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJD6
N° de minute : 24/00472
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 FE à Me MEURIN 1 CCC à Me MONEYRON 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEURS
[6] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas MARINO, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2019, Monsieur [S] [V], salarié de la société [6], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a envoyé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l'appui de sa demande de prise en charge, Monsieur [V] a également adressé, à la Caisse, un certificat médical initial, daté du 22 mars 2019, mentionnant : "hernie discale L5 S1 - affections chroniques du rachis provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes - tableau 98 - opéré le 04/03/2019".
Lors de l'instruction du dossier, la Caisse a estimé que les conditions tenant à la liste limitative des travaux visés au tableau n°98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies et a transmis ledit dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Ile-de-France pour avis.
Le 04 mai 2021, le CRRMP Ile-de-France a émis un avis favorable en indiquant que "les ports de charges lourdes peuvent favoriser l'apparition de sciatique par hernie discale. L'analyse du parcours professionnel, du poste de travail, des tâches et des mouvements réalisés au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative permet de retenir l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assuré et la maladie mentionnée sur le certificat du 22/03/2019."
Par courrier daté du 07 décembre 2020, la Caisse a, alors, informé Monsieur [V] et son employeur de la prise en charge de la pathologie, dont la date de la première constatation médicale a été fixée au 19 novembre 2018, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La société [6] a contesté la décision de prise en charge du 07 décembre 2020. Par jugement rendu le 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V].
Suivant courrier daté du 12 mars 2021, Monsieur [V], par l'intermédiaire de son conseil, a avisé la Caisse de sa décision de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle.
Par courrier daté du 14 avril 2021, la Caisse a informé Monsieur [V] que la procédure de conciliation serait mise en œuvre dès qu'une décision relative à la consolidation ou la guérison de ses lésions serait prise.
Suivant courrier recommandé expédié le 1er juillet 2021, Monsieur [V], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l'opposant à la société [6] et à la Caisse.
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé au 20 septembre 2021, la date de consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle du 19 novembre 2018 et a évalué les séquelles persistant à cette date à un taux d'incapacité permanente (IP) de 10% en raison de : "séquelles indemnisables d'une lombosciatique droite sur hernie discale L5 S1 opérée consistant en une raideur moyenne du rachis lombaire et des douleurs chroniques à type de lombosciatalgie tronquée à droite chez un travailleur manuel". Une décision, en ce sens, a été adressée, par la Caisse, à Monsieur [V], le 21 juillet 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 17 mars 2022 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 03 octobre 2022, puis à celle du 13 mars 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 15 mai 2023, le tribunal a notamment:
- ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par certificat médical du 22 mars 2019 et l'exposition professionnelle de Monsieur [S] [V] au sein de la société [6] ; - réservé les dépens.
Le 30 novembre 2023, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 08 av