CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00584

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 28 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00584 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIYX

N° de minute : 24/00479

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC à Me ZARD 1 CCC à Me LEFEBVRE 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] (77)

représenté par Maître Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 08 avril 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 04 septembre 2020, Monsieur [H] [R], qui exerçait la profession de facteur au sein de [4], a été victime d'un accident, survenu dans les circonstances suivantes : " L'agent déclare qu'en cours de distribution, la porte d'une voiture à cheval sur le trottoir s'est ouverte et a déséquilibré le facteur qui est tombé de son vélo à assistance électrique. Douleurs au cou et au dos plus étourdissements. "

Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait : " Cervicalgies, douleurs épaule gauche, douleurs dorsales, céphalées avec vertiges, troubles de la mémoire, érosions superficielles du bras et du genou droits, traumatisme crânien ".

Le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).

Monsieur [R] a ensuite sollicité la prise en charge des lésions " troubles mnésiques sur traumatisme crânien. Suivi psychiatrique " constatées par certificat médical de nouvelles lésions du 30 avril 2021. Ces lésions ont été reconnues par la Caisse comme étant imputables à l'accident du 04 septembre 2020.

Par courrier du 10 février 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [R] une décision attributive de rente, fixant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 43% à la date du 06 février 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de : " séquelles d'un état de stress post-traumatique consistant en la persistance de symptômes anxio-dépressifs sévères avec retentissement sur l'activité professionnelle. Séquelles d'un traumatisme crânien consistant en la persistance de céphalées, vertiges et de troubles de la mémoire. Absence de séquelle d'un traumatisme cervico-dorsal, d'un traumatisme de l'épaule gauche et d'érosions superficielles du bras et du genou droits. "

Par courrier daté du 03 avril 2023, Monsieur [R] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

Puis, par requête expédiée le 02 octobre 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2024, à laquelle Monsieur [R] et la Caisse étaient représentés.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [R] demande au tribunal de :

" Annuler la décision rendue par la Caisse du 10 février 2023 en ce qu'elle a fixé un taux d'IPP à 43 % sans l'assortir et le majorer d'un coefficient socio-professionnel ;

Annuler la décision implicite de rejet de la CMRA du 3 août 2023 ;

Par conséquent,

Dire et juger qu'un coefficient socio-professionnel doit être attribué ;

Assortir ce taux d'IPP d'un coefficient socio professionnel à hauteur de 10%;

Par conséquent, fixer le taux d'IPP à hauteur de 53 % (43 % taux d'IPP + majoration de 10 %)

Condamner la Caisse à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Caisse aux entiers dépens "

Il fait valoir que, ne pouvant plus exercer son métier de facteur, il a été déclaré inapte à son poste de travail le 9 mars 2023 avec impossibilité de reclassement, après plusieurs années en arrêt de travail, puis licencié le 2 juin 2023 pour inaptitude, justifiant que lui soit attribué un coefficient professionnel.

Il produit un avis de la médecine du travail, ainsi que la notification de licenciement du 02 juin 2023.

A l'oral, la Caisse indique qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant la demande de Monsieur [R] au motif que son licenciement est intervenu après la décision de la Caisse.

Elle s'oppose à la demande de Monsieur [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans l'hypothèse où le tribunal estimerait qu'il faut majorer d'un coefficient professionnel elle indique qu'il ne s'agit pas d'une faute de la Caisse dès lors que son licenciement constitue un événement postérieur.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mis