1ère ch. - Sect. 2, 2 août 2024 — 22/04806
Texte intégral
- N° RG 22/04806 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC27Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°24/699 N° RG 22/04806 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC27Q
Date de l'ordonnance de clôture : 27 juin 2024
le
CCC : dossier
FE : -Me NOACHOVITCH -Me MEURIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V] [Adresse 3] représenté par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. PV-CP CITY venant aux droits de la société PV RESI DENCES & RESORT FRANCE L’ARTOIS ESPACE PONT DE FLANDRE [Adresse 1] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Géraldine MACHINET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Président : M. BOURDEAU, Juge Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Assesseurs: Mme BASCIAK Juge
Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : M. BOURDEAU, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 02 Mai 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2012, [B] [O] a donné à bail à la société PV-CP Résidence Exploitation (SIREN 508 321 155) un lot 0170-01, n° physique 326 parking P25, dépendant d’une résidence de tourisme Adagio [5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 années, à compter du 1er octobre 2012 pour se terminer le 30 septembre 2021 moyennant un loyer annuel d’un montant H.T. de 7824 euros, révisable annuellement en fonction de l’indice de révision des loyers (indice de base deuxième trimestre 2011) sans pouvoir excéder 2 % de variation.
Le bail comporte un article 5 intitulé « conditions » dont le 9° énonce que le bailleur « autorise le preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l’exercice de son commerce tel que défini à l’article 4 et à céder son bail librement, à charge cependant de rester garant pendant toute la durée du bail et répondant solidairement avec son cessionnaire ou les cessionnaires successifs du paiement du loyer et de ses charges. Toute substitution devra toutefois recevoir au préalable l’accord écrit du Bailleur ».
Par acte authentique du 13 mai 2020, [B] [O] a vendu à [Y] [V] (ci-après le bailleur) et [D] [M] le lot donné à bail, l’acte authentique précisant page 7 le BIEN est actuellement loué au profit de la société PV-CP Résidence exploitation, le contrat de bail étant annexé. L’acte authentique précise qu’il s’agit d’un appartement d’une superficie de 43,63 m².
Par correspondance du 1er août 2020, la société PV-CP CITY (SIREN 513 635 987) a notamment indiqué au bailleur que pour la période de 15 mars 2020 au 1er juin, “la fermeture administrative, les restrictions de circulation et d’activité décrétées ont fait obstacle à l’obligation de délivrance du bailleur, nous avons été contraints d’interrompre le paiement des loyers”.
Par acte enregistré le 5 février 2021 et daté du 16 décembre 2020, le preneur alors renommé PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE (SIREN 508 321 155) a apporté à la société dénommée PV-CP CITY (SIREN 513 635 987), sous le régime des scissions, l’activité d’exploitation et de gestion des résidences ou hôtels de tourisme, résidences hôtelières ou para-hôtelières se rapportant à l’activité CITY, et dont la liste figure en annexe 1 de l’acte, pour un montant de 25 572 125,64 euros. L’annexe 1 de l’acte fait mention de la “Résidence [5] [Adresse 2]”.
Par acte délivré le 23 mars 2021, le bailleur a fait délivrer à la société dénommée PV RESIDENCE & RESORTS FRANCE, un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’indemnité d’éviction.
Par correspondance du 5 mai 2021, la directrice du département gestion des baux et des renouvellements de la société PV-CP CITY a indiqué au bailleur que le bail était soumis aux dispositions applicables aux baux commerciaux de sorte qu’une indemnité d’éviction est due et que le preneur dispose, en application des dispositions de l’article L145-28 du code de commerce, de la faculté de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité.
Par correspondance du 23 septembre 2021, la société PV-CP CITY a réitéré sa position, indiquant qu’en raison de la contestation du motif du congé, aucune reprise du bien objet du bail ne pouvait avoir lieu.
Par acte du 1er octobre 2021, [Y] [V] a fait consta