CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 20/00507
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 20/00507 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7A6
N° de minute : 24/00469
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC à Me RUIMY 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] Sis [Adresse 2] [Localité 3]
ayant pour Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaëlle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La société [5] est une société spécialisée dans le secteur d'activités des transports routiers de fret interurbain.
Selon déclaration d'accident du travail, complétée le 06 février 2020, Monsieur [K] [G], conducteur de véhicules et d'engins lourds et de manœuvre au sein de la société [5], a ressenti, le même jour, une douleur dans le dos en soulevant un colis.
Par courrier du 20 février 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis (ci-après la Caisse) a informé la société [5] de la prise en charge de l'accident du 06 février 2020, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail pendant une durée de 578 jours au titre de cet accident à compter du 6 février 2020.
Suivant courrier daté du 22 mai 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 20 février 2020 et indiquant la possibilité de solliciter l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] au titre de son accident du travail.
Par requête formée le 28 septembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.
Par décision prise le 17 mars 2021, notifiée le 25 mars 2021, la Commission de recours amiable a confirmé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 06 février 2020 à Monsieur [K] [G] et l'opposabilité de cette décision à la société [5].
A l'audience du 08 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à celle du 10 novembre 2021 puis à celle du 10 janvier 2022.
Par jugement rendu le 14 mars 2022, le tribunal, statuant à juge unique, a notamment :
- dispensé la Caisse de comparution ; - ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire sur pièces ; - désigné le Docteur [P] [I] pour fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, même partielle, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident ; - dit que la société [5] devra faire l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux une somme de 600,00 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens.
Le Docteur [P] [I] a déposé son rapport d'expertise le 1er novembre 2023, au terme duquel il conclut, en substance, à des soins et arrêts de travail imputables à l'accident du 06 février 2020 jusqu'au 24 février 2020.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 08 avril 2024.
La société [5] était représentée et la Caisse avait sollicité une dispense de comparution, par courriel du 04 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions après expertise, auxquelles elle se réfère expressément, la société [5] demande au tribunal de :
- Entériner les conclusions d'expertise du Docteur [I] rendues le 1er novembre 2023 ; - Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par Monsieur [G] sont justifiés uniquement sur la période du 05 février 2020 au 24 février 2020 ; - Juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [G] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 24 février 2020 ; - Juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident au-delà du 24 février 2020 lui sont inopposables; - Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse. La société [5] se prévaut du rapport d'expertise du Dr [I] du 1er novembre 2023 qui a estimé que le fait accidentel a entrainé une contracture musculaire douloureuse aigüe justifiant une prolongation des arrêts de travail jusqu'au 24 février 2020.
Elle indique que l'expert a relevé que le