CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 19/00116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 19/00116 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBNF3
N° de minute : 24/00468
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC à Me TSOUDEROS 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,substitué par Maître TRAN avocat du barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 03 août 2017, Monsieur [G] [E], salarié de la société des [8] (ci-après, la [8]), a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie " syndrome anxio dépressif secondaire aux conditions de travail ".
Le certificat médical initial, établi le 21 juillet 2017 par le Docteur [H] [V], constatait un " syndrome anxio-dépressif secondaire aux conditions de travail + céphalées ".
La Caisse a alors instruit le dossier et a demandé, le 26 septembre 2017, des renseignements sur la maladie professionnelle à la [8] qui, par courrier en date du 06 novembre 2017, lui a adressé ses réserves.
Par courrier du 19 janvier 2018, la Caisse a informé la [8] de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie déclarée étant hors tableau, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant cette transmission.
Le 04 juillet 2018, le CRRMP de la région Paris - Ile-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 21 août 2018, la Caisse a alors notifié à la [8] la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la [8] a saisi la Commission de recours amiable, le 22 octobre 2018, laquelle a accusé réception de sa contestation, par lettre en date du 13 novembre 2018.
Par requête adressée au greffe le 18 janvier 2019, la [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2019 pour y être plaidée, à défaut de conciliation possible.
Par jugement avant-dire droit rendu le 09 novembre 2020, le tribunal a notamment :
- Ordonné la saisine du CRRMP d'[Localité 7] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [G] [E] ; - Sursis à statuer dans l'attente de l'avis dudit comité.
Le 13 décembre 2023, le CRRMP de la région Centre - Val de Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, retenant l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 08 avril 2024.
La [8] était représentée et la Caisse avait sollicité une dispense de comparution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la [8] demande au tribunal de :
RECEVOIR la concluante en les présentes et l'y DECLARER bien fondée;
" A titre principal,
DECLARER que la décision par laquelle la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 21 juillet 2017 de Monsieur [E] est inopposable à la Société [8] :
A titre subsidiaire,
ORDONNER, avant dire droit, la mise en œuvre d'une consultation médicale ou d'une expertise médicale confiée à tel consultant qu'il plaira au Tribunal de nommer en lui confiant la mission de :
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [E] établi par la Caisse, indiquer les pièces communiquées par la Caisse ; 2° - Convoquer les parties et leur conseil ; 3° - Déterminer exactement les lésions initiales en lien avec la maladie de Monsieur [E] ; 4° - Déterminer si, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était au moins égal à 25% ;
A titre infiniment subsidiaire,
DECLARER que la prise en charge des arrêts postérieurs au premier arrêt de travail de Monsieur [E] est inopposable à la Société [5] ;
A titre encore plus subsidiaire,
ORDONNER, avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire