1ère ch. - Sect. 2, 2 août 2024 — 22/04807

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 22/04807 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC27S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°24/700 N° RG 22/04807 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC27S

Date de l'ordonnance de clôture : 11 décembre 2023

le

CCC : dossier

FE : -Me NOACHOVITCH -Me MEURIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [N] [C] Madame [M] [F] [Adresse 2] représentés par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. PV-CP CITY venant aux droits de la société PV RESI DENCES & RESORT FRANCE L’ARTOIS ESPACE PONT DE FLANDRE [Adresse 1] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Géraldine MACHINET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Président : M. BOURDEAU, Juge Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Mme BASCIAK, Juge

Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO

Jugement rédigé par : M. BOURDEAU, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 02 Mai 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 02 Août 2024.

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Exposé du litige

Par acte sous seing privé daté du 6 juillet 2012 la société TVRT SARL a donné à bail à la société PV-CP Résidence Exploitation (SIREN 508 321 155) le lot 0138-01 (n° physique 201 [note : le « numéro physique » correspond au numéro de porte de l’appartement) et le parking P114 dépendant d’une résidence de tourisme [3] sise [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 9 années, à compter du 1er octobre 2012 pour se terminer le 30 septembre 2021. Le loyer prévu est de 9620 euros HT annuel, avec révision annuelle en fonction de l’I.R.L. sans pouvoir excéder 2 % de variation.

Le bail comporte un article 5 intitulé « conditions » dont le 9° énonce que le bailleur « autorise le preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l’exercice de son commerce tel que défini à l’article 4 et à céder son bail librement, à charge cependant de rester garant pendant toute la durée du bail et répondant solidairement avec son cessionnaire ou les cessionnaires successifs du paiement du loyer et de ses charges. Toute substitution devra toutefois recevoir au préalable l’accord écrit du Bailleur ».

Par acte authentique du 5 juin 2020, la société TVRT SARL a vendu à [N] [C] et à [M] [F] (ci-après les « bailleurs ») les lots donnés à bail. L’acte authentique précise qu’il s’agit d’un appartement d’une superficie de 39,12 m². Page 8 de l’acte, il est précisé que le bien est donné en location et le contrat de bail est annexé.

Par acte enregistré le 5 février 2021 et daté du 16 décembre 2020, le preneur alors dénommé PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE (SIREN 508 321 155) a apporté à la société dénommée PV-CP CITY (SIREN 513 635 987), sous le régime des scissions, l’activité d’exploitation et de gestion des résidences ou hôtels de tourisme, résidences hôtelières ou para-hôtelières se rapportant à l’activité CITY, et dont la liste figure en annexe 1 de l’acte, pour un montant valorisé à la somme de 25 572 125,64 euros. L’annexe 1 de l’acte fait mention de la « [Adresse 4] ».

Par actes délivrés le 22 mars 2021, les bailleurs ont fait délivrer à la société dénommée PV RESIDENCE & RESORTS FRANCE, un congé avec refus de renouvellement, sans paiement d’indemnité d’éviction.

Par acte du 1er octobre 2021, les bailleurs ont fait constater par huissier, [Adresse 4] à [Localité 5], la présence d’un homme déclarant s’appeler [B] [D], directeur régional ADAGIO, indiquant qu’il n’avait pas pour instruction de remettre les clefs des locaux donnés à bail, à savoir l’appartement 201.

Par correspondance du 23 septembre 2021, la directrice du département gestion des baux et des renouvellements de la société PV-CP CITY a contesté le motif grave du congé a indiqué que le preneur était en droit de réclamer une indemnité d’éviction et disposait de la faculté de se maintenir dans les lieux dans l’attente du paiement de ladite indemnité.

Courant novembre 2021, la serrure de l’appartement donnés à bail a été changée.

Par acte délivré le 8 mars 2022, la société PV EXPLOITATION FRANCE, venant aux droits de la société PV RESIDENCE & RESORTS FRANCE (508 321 155), a fait procéder aux assignations de 14 bailleurs incluant les consorts [F]-[C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins d’obtenir leur condamnation à remettre l