CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 20/00534
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 20/00534 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7OY
N° de minute : 24/00470
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me POIRIER 1 CCC à Me LEFEBVRE 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [6] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN,
DEFENDERESSE
Organisme CPAM SEINE ET MARNE [Localité 2]
représentée par Maître Rachel LEFEBRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaëlle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] a été embauché par la société [6] de [Localité 4] et mis à disposition de la société [7] en qualité d'agent de tri-routage.
Selon la déclaration d'accident du travail, complétée le 27 mai 2019, par la société [6] et accompagnée d'un courrier de réserves, Madame [L] lui a signalé avoir été victime d'un accident le 23 mai 2019 à 19h30 dans les circonstances suivantes : "il s'est penché pour ouvrir un magnum et en se levant il aurait ressenti une douleur au dos". Le jour de l'accident, Madame [L] a été transporté par les pompiers, à l'hôpital de [Localité 5].
Le 21 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) a informé la société [6] de la prise en charge, d'emblée, sans instruction, de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. La Caisse a écarté les réserves de la société [6] au motif que "celles-ci n'étant pas motivées conformément à la jurisprudence constante, elles sont irrecevables" ajoutant que "les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail".
562 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur exercice 2019 de la société [6] au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 08 juillet 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation portant sur la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [L] au titre de l'accident du 23 mai 2019.
Par requête formée le 06 octobre 2020, la société [6] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation du rejet implicite de son recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 septembre 2021 puis renvoyée à celle du 10 novembre 2021, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Par jugement avant-dire droit rendu le 05 janvier 2022, le tribunal a notamment :
- déclaré le recours de la société [6] recevable ; - ordonné une expertise judiciaire sur pièces ; - désigné le Docteur [N] [E] pour fixer, à compter du 28 mai 2019, la durée des arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident ; - dit que la société [6] devra faire l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie d'avances et des recettes du tribunal judiciaire de Meaux une somme de 800 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - réservé les dépens.
Le docteur [N] [E] a déposé son rapport d'expertise le 18 octobre 2023, au terme duquel il conclut, en substance, à des soins et arrêts de travail imputables à l'accident pour une durée d'un mois à compter du 28 mai 2019.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 08 avril 2024.
La société [6] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions datées du 12 décembre 2023, auxquelles elle se réfère expressément, la société [6] demande au tribunal de :
- déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 23 mai 2019 au 28 juin 2019 sont imputables à l'accident du travail du 23 mai 2019 ; - déclarer que les soins et arrêts de travail postérieurs au 28 juin 2019 ne sont plus médicalement justifiés au titre de l'accident du travail du 23 mai 2019 ; - fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail, au 29 juin 2019 ;
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 28 juin 2019 ; - condamner la Caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
La société [6] se prévaut du rapport d'expertise du Dr [E] pour soutenir que les arrêts maladie prescrits à Madame après le 28 juin 2019 n'étaient pas justifiés.
Elle indique que l'expert relève que Madame [L] souffrait d'un état pathologique antérieur dégénératif lombaire qui est venu