1ère ch. - Sect. 2, 1 août 2024 — 22/03704

Sursis à statuer Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 22/03704 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXFA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°24/694 N° RG 22/03704 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXFA

Date de l'ordonnance de clôture : 27 mars 2024

le

CCC : dossier

FE : -Me FONTAINE -Me GORRE-DUTEUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [V] [D] épouse [H] [Adresse 3] Monsieur [E] [C]-[D] [Adresse 5] Monsieur [L] [C]-[D] [Adresse 6] représentés par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Madame [M] [P] [Adresse 4] représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

S.C.I. [D]-[P] [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Président : M. BOURDEAU, Juge Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Mme BASCIAK, Juge

Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO

Jugement rédigé par : M. BOURDEAU, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 06 Juin 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière et en présence de M.[F] auditeur de justice; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 01 Août 2024.

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Exposé du litige

Le 1er octobre 2007, monsieur [B] [D] et mesdames [M] et [R] [P] ont constitué une société civile immobilière dénommée [D]-[P], en vue de l’acquisition et de la mise en location d’un bien immobilier sis [Adresse 4]. La gérance en a été confiée à madame [M] [P].

[B] [D] est décédé le [Date décès 1] 2015. Il était l’oncle de ses associées, [M] et [R] [P]. Il avait également trois enfants : [V] [D], [E] et [L] [C]-[D].

Par assemblée générale extraordinaire en date du 21 mars 2016, les consorts [D] ont été agréés en qualité d’associés de la SCI.

Le 14 octobre 2016, les consorts [D] ont déposé plainte à l’encontre de madame [M] [P] et madame [R] [P] pour abus de faiblesse.

Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal correctionnel de MEAUX a déclaré madame [M] [P] et madame [R] [P] coupables des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable sur la personne de [B] [D], faits commis entre le 14 octobre 2013 et le [Date décès 1] 2015. Madame [M] [P] et madame [R] [P] ont interjeté appel de leur condamnation.

Par arrêt du 15 mars 2023, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris a sursis à statuer, et a ordonné une expertise psychiatrique sur pièces de monsieur [B] [D].

Par acte du 27 juillet 2022, madame [V] [D], épouse [H], et messieurs [E] et [L] [C]-[D] ont fait assigner la SCI [D]-[P] et madame [M] [P] aux fins de voir dissoute en justice la SCI, et d’engager la responsabilité personnelle de madame [P].

Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 mars 2024, rejeté la demande de sursis à statuer formulée par madame [M] [P].

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 14 novembre 2023, madame [V] [D], épouse [H], et messieurs [E] et [L] [C]-[D] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1844 alinéa 1, 1844-7, 1844-8, 1855et 1856 du Code Civil, de : - Prononcer la dissolution anticipée de la SCI [D]-[P] pour disparition de l’affectio societatis ; - Désigner monsieur [E] [C] [D] en qualité de liquidateur de la SCI ;

- Condamner madame [M] [P] à leur verser 3.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SCI [D]-[P] à leur régler : · 287.776,01 euros au titre de la créance en compte courant d’associé de monsieur [B] [D], avec intérêts au taux légal sur la somme de 160.786,01 euros à compter de la mise en demeure du 22 avril 2022 ; · 3.064,50 euros au titre des revenus fonciers des exercices 2016 à 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 ; - Condamner in solidum la SCI [D]-[P] et madame [P] à leur verser 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens ;

Au soutien de leurs demandes en dissolution de la SCI [D]-[P], les consorts [D] font valoir, sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du Code Civil, qu’un associé est fondé à solliciter la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de ladite société ; qu’en l’espèce, la mésentente entre associés est caractérisée, du fait du manque de transparence de madame [P] dans sa gestion de la SCI, et de la procédure pénale pour abus de faiblesse qui a été diligentée à son encontre et pour laquelle elle a été condamnée.

Selon eux, cette mésentente paralyse bien le fonctionn