CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 24/00072
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 24/00072 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMYU
N° de minute : 24/00133
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
Représentée par Madame [T] [J], agent audiencier
DEFENDEUR
Maître [P] [M] [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MARINO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, juge de la mise en état Greffier : Madame Emilie NO-NEY
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 23 Mai 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] est avocate au barreau de Meaux depuis le 20 mai 2019.
Le 15 janvier 2024, l'URSSAF lui a notifié une contrainte d'un montant de 37 381,89 euros au titre de l'absence de versement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, de majorations de retard complémentaire pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 et de l'absence de versement du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Par courrier avec accusé de réception du 26 janvier 2024, Mme [M] a formé une opposition à la contrainte.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 23 mai 2024.
Mme [M] et l'URSSAF étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement, Mme [M] demande le dépaysement de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. L'URSSAF demande au tribunal de : " DECLARER recevable mais mal fondée l'opposition formée par Madame [P] [M] à l'encontre de la contrainte litigieuse ; CONSTATER que la contrainte est fondée en son principe ; VALIDER la contrainte pour la somme de 33 596,68 € dont 31 582,68 € de cotisations et 2 014 € de majorations de retard ; CONDAMNER Madame [P] [M] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 33 596,68 €; LA CONDAMNER au paiement des frais de signification et aux dépens de l'instance ; DEBOUTER Madame [P] [M] de toutes ses demandes, conclusions et fins ".
A l'audience, l'URSSAF ne s'oppose pas à la demande de Mme [M] de dépaysement de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 20 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024, date du présent jugement,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. En l'espèce, Mme [P] [M] est avocate au barreau de Meaux de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter le renvoi de son dossier auprès du tribunal judiciaire de Bobigny. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de renvoyer l'affaire devant le pôle sociale du Tribunal judicaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties;
DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
RESERVE les dépens.
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Emilie NO-NEY Gaëlle BASCIAK