CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00229

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 28 juin 2024

Affaire :N° RG 23/00229 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDC2C

N° de minute : 24/00480

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 FE Me MUSITELLI 1CCC à Me BELLEICHE 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [R] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Maître Laure MUSITELLI, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSES

S.A.S. [8] devenue [9] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Elisa BELLEICHE, avocat au barreau de PARIS,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Localité 3]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 08 avril 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 24 août 2011, Monsieur [L] [R] a été victime d'un accident du travail, alors qu'il travaillait en qualité de monteur pour la société [8].

L'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après, la Caisse) au 30 juin 2013 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13% lui a été attribué.

Par jugement rendu le 23 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a notamment :

- Dit que l'accident survenu à Monsieur [R] le 24 août 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [8], son employeur ;

Et, avant-dire droit,

- Ordonné une expertise afin d'examiner Monsieur [R] aux fins d'établir les préjudices imputables à son accident du 24 août 2011.

Puis, par jugement rendu le 04 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a notamment :

Au fond,

- Fixé les préjudices de Monsieur [R] consécutifs à l'accident du 24 août 2011, indépendamment de la rechute du 05 février 2014, comme suit :

*déficit fonctionnel temporaire : 3 635,50 euros, *tierce personne temporaire : 4 302 euros, *souffrances physiques et morales endurées : 4 000 euros, Soit un total de 11 937,59 euros ;

- Débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes ;

Et, avant-dire droit,

Sur les préjudices allégués postérieurement à la rechute du 05 février 2014,

- Ordonné une expertise médicale judiciaire de Monsieur [R], aux fins de déterminer les préjudices imputables à sa rechute du 05 février 2014 et jusqu'à la consolidation de son état de santé, fixée au 1er septembre 2015 ; - Sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

Par arrêt rendu le 23 mars 2017, la Cour d'appel de Paris a notamment :

- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire afin que soient examinés les préjudices allégués par Monsieur [R] comme suite à la rechute de son accident du travail, et condamné la société [8] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmé le jugement sur la liquidation des préjudices, compte tenu de l'expertise nouvelle,

Statuant à nouveau,

- Fixé les préjudices subis par Monsieur [R] et consécutifs à l'accident du travail et à la rechute du 05 février 2014 comme suit:

*déficit fonctionnel temporaire : 6 417,40 euros, *souffrances physiques et morales endurées : 10 000 euros, *aide à tierce personne : 9 044 euros, *préjudice esthétique : 1 000 euros, *préjudice sexuel : 1 000 euros, Soit un total de 27 461,40 euros.

Par jugement rendu le 24 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a notamment, ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer la réparation du préjudice de Monsieur [R] au titre de la rechute du 13 février 2017, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 19 septembre 2017.

Puis, par jugement rendu le 16 novembre 2020, le tribunal a fixé les préjudices de Monsieur [R] consécutifs à la rechute du 13 février 2017 de son accident du travail du 24 août 2011, comme suit :

- au titre des besoins en tierce personne temporaire, la somme de 750 euros ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 447,85 euros ; - au titre des souffrances endurées, la somme de 7 000 euros ; - au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 500 euros; - au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 000 euros;

soit un total de 10 697,85 euros, déduction faite de la provision de 1 500 euros allouée par jugement du 24 février 2020.

Par courrier du 27 décembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [R] une prise en charge de sa rechute du 04 novembre 2021 comme étant imputable à son accident du travail du 24 août 2011.

Puis, par courrier du 21 mars 2023, la Caisse a informé Monsieur [R] que sa date de consolidation était fixée par le médecin conseil au 13 février 2023.

Par requête déposée à l'accueil du tribunal le 24