CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 21/00196
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 21/00196 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LACH Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [6] venant aux droits de [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 1er mars 2016, monsieur [X] [G], salarié de la S.A.S. [5] en tant que conducteur niveleuse, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite. Celle-ci était accompagnée d’un certificat médical initial du 4 janvier 2016.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan.
Par courrier du 27 août 2020, la CPAM du Morbihan a notifié à la S.A.S. [5] la décision attribuant à monsieur [G] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, la décision indiquant « Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite, chez un droitier, opérée, reconnue en maladie professionnelle, consistant en une limitation légère de tous les mouvements ».
Le 23 octobre 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision de la CPAM.
Le 28 décembre 2020, la CMRA a notifié à la société [5] sa décision prise lors de la séance du 8 décembre 2020 de maintien du taux d’IPP attribué par la CPAM, à compter du 30 mai 2020.
Par courrier du 25 février 2021, reçu le 1er mars 2021 au greffe, la S.A.S. [6], venant aux droits de la société [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [G].
La S.A.S. [6], venant aux droits de la société [5], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 23 mai 2024 développées oralement à l’audience, de :
- Juger que l’avis de la CMRA est entaché de nullité ; - A titre subsidiaire, juger qu’il est dépourvu de force probante ;
Sur le fond,
- Juger que le taux d’IPP opposable à la société [6] doit être ramené à 6% ; - Condamner la CPAM du Morbihan aux entiers dépens.
Elle fait valoir tout d’abord qu’en application des articles R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, les avis de la CMRA doivent être motivés. A défaut, l’acte est entaché de nullité. En l’espèce, l’avis communiqué dans le cadre de la présente procédure ne mentionne pas la pathologie concernée et est dépourvu de motivation. Subsidiairement, elle indique que la juridiction ne pourra en tirer aucun argument, étant dénué de force probante du fait de son absence de motivation.
Sur le fond, elle soutient que le rapport du médecin conseil de la caisse doit contenir suffisamment d’éléments pour permettre apprécier convenablement l’état d’incapacité. Par ailleurs, ce qui relève d’un état antérieur doit être pris en compte.
Elle s’appuie sur le rapport établi par son médecin conseil, le Docteur [L], pour indiquer que tous les mouvements n’ont pas été étudiés. Il n’est donc pas possible d’affirmer que tous les mouvements sont limités. De plus, les mouvements n’ont pas été réalisés en passif comme exigé par le barème. Par ailleurs, il ressort de l’examen que les mouvements de l’épaule droite sont symétriques à ceux de l’épaule gauche.
Elle fait valoir que le tribunal ne pourra se fonder sur le rapport du médecin conseil du 14 mai 2024 qui est postérieur à la clôture de l’instruction du dossier. Il n’est nullement indiqué avant cette date que monsieur [G] bénéficierait d’un taux d’IPP de 15% pour le côté gauche. En tout état de cause, la bilatéralité de la pathologie démontre l’existence d’un état général altéré. Il existe en effet un état préexistant évoluant pour son propre compte, expliquant l’évolution rapide puisque l’échographie d’avril 2015 était strictement normal