CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 21/00449

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 02 Août 2024

N° RG 21/00449 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LC2D Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.

Demanderesse :

Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse : (Convoquée après la demande de mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique laquelle, appelée à tort à l’‘instance n’est pas comparante)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la VENDÉE [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 1er février 2018, madame [S] [F], salariée de la société [5] comme opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vendée, qui a notifié à la société [5], par courrier du 6 octobre 2020, la décision attribuant à madame [F] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Séquelles d’une rupture de coiffe d’épaule droite opérée et compliquée d’algodystrophie chez une droitière : Persistance de douleurs et raideur de l’épaule droite ».

Le 3 décembre 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, dont 5% pour le taux professionnel à compter du 22 août 2020.

Le 16 mars 2021, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 5 mars 2021, par laquelle elle confirmait la décision.

Par courrier du 18 mai 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 20%, dont 5% pour le taux professionnel.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [F].

La société [5] demande au tribunal de fixer le taux d’IPP médical à 12% et le taux d’IPP professionnel à 0%, de sorte que le taux d’IPP global soit de 12%.

S’appuyant sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [K], et sur les explications orales du Docteur [T] à l’audience, elle fait valoir que l’imagerie a mis en évidence une arthrose acromio-claviculaire et un bec acromial et qu’il n’a pas été réalisé de test clinique de conflit sous-acromial. Le taux d’IPP médical doit donc être réévalué à 12%.

Par ailleurs, en l’absence d’élément sur la situation économique de madame [F], le taux professionnel doit être ramené à 0%.

La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée demande au tribunal de :

- Débouter la société [5] de son recours ; - Dire et juger que les séquelles présentées par madame [S] [F] à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 1er février 2018, soit au 21 août 2020, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% ; - Condamner la société [5] aux dépens.

Elle soutient qu’au regard des mesures de mobilité effectuées par le médecin conseil, il convient de constater que le mouvement d’antépulsion présente une limitation qualifiée de légère à moyenne, les autres mouvements étant également limités, mais plus légèrement. Dès lors, la fixation du taux d’IPP à 15%, soit dans la fourchette haute du taux proposé pour une limitation légère, ne peut être considérée comme surévaluée.

Concernant le taux professionnel, elle fait valoir que madame [F] a été déclarée inapte à son poste de travail et qu’elle a été licenciée le 30 septembre 2020, aucun reclassement n’étant possible. Le taux de 5% attribué par la caisse pour indemniser le préjudice professionnel subi apparaît donc justifié.

Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard des chapitres 1.1.2. et 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité, le taux médical d’IPP de 15% retenu par la CMRA n’est pas surévalué. Aucun élément ne permet par ailleurs de remet