CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 19/05230
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 19/05230 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KHAN Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
Société [8] (SNC [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des BOUCHES du RHÔNE Service médical [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
S.A.S. [10], société venant aux droits de la société [12] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Teodara NADISAN, du barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [V] [Y], qui exerçait une mission de travail temporaire comme manœuvre pour le compte de la SNC [8] ([7]) au sein de la SAS [10], venant aux droits de la société [12], a été victime d’un accident le 18 juillet 2016. Il a raté une marche, s’est tordu la cheville et a chuté.
Cet accident, déclaré le 20 juillet 2016, a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône qui a notifié à la SNC [7] par courrier du 18 avril 2018, la décision attribuant à monsieur [Y] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 30%, la notification indiquant «Raideur algique post traumatique importante notamment du genou gauche et amyotrophie globale persistante du membre inférieur gauche notamment et troubles marqués de l’appui au sol du pied gauche suite aux fracture des 2èmes, 3ème et 4ème métatarsiens altérant la marche chez un employé du bâtiment qui ne peut s’effectuer qu’avec l’aide d’une béquille et d’une attelle».
Par courrier du 30 mai 2018, la société [7] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 30%, à compter du 10 février 2018.
Par courrier du 13 juin 2018, la société [12] est intervenue volontairement à l’instance.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 novembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2024, au cours de laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [Y].
Par jugement en date du 29 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture de débats en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS [10], venant aux droits de la société [12].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par mail le 22 mai 2024, la SNC [8] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la CPAM ;
- Juger qu’à la date de la consolidation, les séquelles présentées par monsieur [Y] ont été surévaluées et ne peuvent être fixées à un taux supérieur à 7%;
- Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la société [9] LINEAIRES SAS ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal, elle rappelle que le coût financier d’un accident du travail entraînant une IPP supérieure ou égale à 10% est réparti entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. Dès lors, cette dernière étant directement impactée par le recours engagé, son appel à la cause en déclaration de jugement commun est parfaitement justifié.
Sur le fond, s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [G], elle sollicite que le taux d’IPP soit évalué à 7%, aucun élément ne permettant d’imputer les difficultés du déroulé du pas au traumatisme subi, pas plus que l’