CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 21/00132

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 02 Août 2024

N° RG 21/00132 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K7SE Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [5] Aéroport [Localité 6] [3] [Localité 1] représentée par Maître NADISAN, du Barreau de NANTES, substituant Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 4] 68 à [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 3 octobre 2017, monsieur [F] [W], salarié de la S.A.S. [5] en qualité de chef d’escale, a été victime d’un accident. En soulevant des crics, il a ressenti une douleur dans l’épaule droite puis au milieu du dos.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4].

Par courrier du 6 mars 2020, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [W] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, la notification indiquant « limitation légère de l’épaule D dominante après rupture partielle du SE réinséré chirurgicalement compromettant la reprise du poste de travail (mécanicien avion escale) ».

Le 4 août 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 10 décembre 2019.

Le 8 décembre 2020, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 24 novembre 2020, par laquelle elle infirmait la décision et fixait le taux d’IPP à 10%.

Par courrier du 2 février 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [W].

La S.A.S. [5] aux termes de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de réduire le taux d’IPP de monsieur [W] à 8%.

S’appuyant sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [H], et sur les explications orales du Docteur [T] à l’audience, elle ne conteste pas qu’il existe une limitation de tous les mouvements, mais indique qu’aucun testing des tendons de la coiffe n’a été réalisé. Elle propose en conséquence de fixer le taux d’IPP à 8%.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande au tribunal de :

- Débouter la société [5] de son recours ; - Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime monsieur [F] [W] le 3 octobre 2017 ; - Déclarer opposable à la requérante ledit taux.

Elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’IPP de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté dominant et que la CMRA a retenu la fourchette basse. De plus, monsieur [W] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 3 août 2020. Le taux d’IPP évalué à 10% apparaît donc justifié.

Le Docteur [K], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que le taux d’IPP de 10% ne lui paraît pas surévalué au regard de la limitation légère de tous les mouvements et de ce que prévoit le chapitre 1.1.2. du barème indicatif.

La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.

Motifs de la décision

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [F] [W]

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que l’accident a entraîné pour l’intéressé une rupture partielle du sus-épineux de l’épaule droite qui a été opérée. Il n’est pas contesté que monsieur [W], au jour de la consolidation, éprouve une limitation légère de toutes les amplitudes articulaires.

Le chapitre 1.1.2. du barème prévoit un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du côté dominant, étant précisé qu’un taux de 5% doit être ajouté en cas de périarthrite douloureuse.

Même s’il n’existe pas de test des tendons de la coiffe, la société [5] ne rapporte pas la preuve de ce que les séquelles présentées par monsieur [W] résulteraient d’un état antérieur qui se manifestait déjà avant l’accident.

Le taux d’IPP de 10%, qui n’apparaît pas surévalué, sera donc maintenu et la société [5] sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, la S.A.S. [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par ces motifs

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉBOUTE la S.A.S. [5] de sa demande ;

DÉCLARE opposable à la S.A.S. [5], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à monsieur [F] [W] au titre de l’accident du travail du 3 octobre 2017 ;

CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT