Chambre des référés, 1 août 2024 — 24/00842

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00842 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVOQ Du 01 Août 2024

MINUTE N°24/00274

Affaire : Syndic. de copro. LE JALNA I c/ [K], [M]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [U] [K] à Madame [D] [M] épouse [K]

le

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [U] [K] né le 11 Novembre 1989 à [Localité 5] (ARMÉNIE) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant, non représenté

Madame [D] [M] épouse [K] née le 09 Juin 1998 à ARMÉNIE [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait citer Monsieur [U] [K] et Madame [D] [M], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de :

Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que les défendeurs sont défaillants quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restées infructueuse ; Condamner citer Monsieur [U] [K] et Madame [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7308,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 2224,25 euros au titre des sommes échues au 1er avril 2024;5 084,01 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 ; Condamner Monsieur [U] [K] et Madame [D] [M], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [U] [K] et Madame [D] [M], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, exclusivement s’agissant du paiement des charges à échoir, de la demande de dommages-intérêts, de la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en précisant que le principal a été réglé.

Monsieur [U] [K] et Madame [D] [M] ne comparaissent pas.

SUR QUOI,

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriét