Chambre des référés, 1 août 2024 — 24/00885
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00885 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTQU Du 01 Août 2024
MINUTE N°24/00273
Affaire : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5] c/ [N], [C]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s) à Madame [Y] [N] à Monsieur [O] [K] [Z] [C]
le
Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats par Madame Laurène COSTE, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 28 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Madame [Y] [N] née le 06 Septembre 1647 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant, non représenté
Monsieur [O] [K] [Z] [C] né le 25 Juillet 1969 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations des 28 mars et 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1] a fait citer Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [C], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [5] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [C] sont défaillants quant au paiement de leurs charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite aux mises en demeure qui leur ont été adressées, qui sont restées infructueuses ; Condamner solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 4693,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 2777,66 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2024 ; 1916,11 euros au titre des sommes non échues du er avril au 1er octobre 2024 ; Condamner solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1] a oralement indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, que les défendeurs ont réglé les charges échues. La dette subsistante s’élève à la somme de 1338,64 euros et correspond aux sommes à échoir. Les autres demandes sont maintenues.
Madame [Y] [N], présente en personne à l’audience précitée, a soutenu penser être à jour dans ses règlements. Au regard de la dette restante, elle demande des délais de paiement et propose de régler la somme de 200 euros par mois. Le demandeur s’y oppose.
Régulièrement cités, Monsieur [O] [C] ne comparait pas;
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à