Chambre des référés, 1 août 2024 — 24/00888
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00888 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV2B Du 01 Août 2024
MINUTE N°24/00275
Affaire : Syndic. de copro. LE TAHITI c/ [T]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [L] [T]
le
Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE TAHITI, sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [L] [T] né le 10 Février 1943 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T] est propriétaire de divers droits et biens immobiliers au sein de la copropriété de l’immeuble Le Tahiti sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Tahiti sis [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, fait assigner Monsieur [L] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires le Tahiti sis [Adresse 4]) du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Monsieur [L] [T] est défaillant quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restées infructueuse ; Condamner Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires le Tahiti sis [Adresse 4] la somme de 8263,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 4406,07 euros au titre des sommes échues au 1er avril 2024 ; 3857,52 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 ; Condamner Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires le Tahiti sis [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires le Tahiti sis [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 4 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [L] [T] régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civil.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en