Première Chambre, 11 juin 2024 — 23/01612

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 23/01612 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M572 64B

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

C/

[M] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 11 juin 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 23 avril 2024.

DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES

représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [C], demeurant 44 rue Eugène Varlin 95190 GOUSSAINVILLE

représenté par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Jean-Claude COHEN, avocat plaidant au barreau de Paris

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Le 13 décembre 2012, Monsieur [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de retrait de permis de conduire pour deux mois, pour les faits suivants : - Mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de prudence ou de sécurité à l'encontre de Monsieur [M] [N] ;

- Délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre au préjudice de Monsieur [N] ;

- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de Monsieur [N] ; La juridiction a renvoyé l'affaire sur intérêts civile et ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de Monsieur [N], reçu en sa constitution ; Le Docteur [O] a été commis et a rendu son rapport d'expertise définitif le 13 juillet 2013, constatant l'absence de consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] ; Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Monsieur [C] à verser une provision de 3 000 euros à Monsieur [N], et 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a présumé le désistement d'instance de Monsieur [N] ; Ce dernier avait entre-temps entamé une procédure parallèle devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions et a été, à l'issue de la décision de cette dernière, indemnisé par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ;

Par exploit en date du 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES a fait assigner [M] [C] devant la juridiction de céans et sollicité principalement de le voir condamné à lui verser la somme de 551.992,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique, [M] [C] sollicite du juge de la mise en état de voir :

CONSTATER la saisine par Monsieur [N] de la juridiction répressive aux fins de reconnaissance et réparation de son préjudice découlant de l'infraction commise par Monsieur [C] ; CONSTATER que la juridiction répressive s'est prononcée au fond par les jugements du 13 décembre 2012 et du 25 novembre 2013 ; En conséquence, PRONONCER l'irrecevabilité la demande formulée dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 25 janvier 2023, par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ; CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; [M] [C] soutient que l'action du demandeur est prescrite :

Il fait valoir à ce titre qu'en l'espèce il a été condamné le 13 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Paris pour des infractions dont Monsieur [N] a été reconnu victime ; Que les intérêts civils ont été provisoirement tranchés par jugement du 25 novembre 2013 et qu'il s'agit bien là des seules décisions qui lui sont opposables ; Il soutient que la créance détenue par Monsieur [N] sur l'exposant résulte de la décision pénale et qu'ainsi et comme le reconnaît volontiers la partie demanderesse, « sa créance est fondée dans son principe dès lors que Monsieur [C] [a] été condamné définitivement par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 décembre 2012 » ;

De sorte que toute action à son encontre sur le fondement de sa condamnation pénale devrait être prescrite depuis le 13 décembre 2022 ;

Il soutient que la victime a violé le principe ELECTA UNA VIA et fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que dès l'instant où la juridiction répressive a statué sur le fond, la partie civile ne peut plus