Première Chambre, 11 juin 2024 — 23/00279

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

11 Juin 2024

N° RG 23/00279 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M5I4

Code NAC : 72A

S.D.C. [Adresse 5]

C/

[H] [V] [J] [T] [D] [Y] [F] EPOUSE [T] épouse [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente

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DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] [Localité 7], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [V] [J] [T], né le 06 juillet 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

Madame [D] [Y] [F] EPOUSE [T] épouse [T], née le 11 Janvier 1952 à [Localité 8] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

représentés par Me Clémence MARIENNE, avocat au barreau du Val d’Oise

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic la société FONCIA LVM anciennement dénommée Foncia Lacombe Vaucelles, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [T] et Madame [D] [F] épouse [T] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : -16 209,72 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, - 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de sa demande principale en paiement des charges de copropriété et des frais, mais a maintenu sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 500 € et sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €, ainsi que les dépens.

Le syndicat des copropriétaires explique que si les charges de copropriété étaient effectivement réglées, il apparaît une résistance particulièrement abusive des défendeurs, laquelle met en grande difficulté la trésorerie du syndicat et ce, d'autant plus que les défendeurs ont déjà été condamnés plusieurs fois pour défaut de paiement des charges.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, Monsieur [H] [T] et Madame [D] [F] épouse [T] ont sollicité que le tribunal prenne acte du désistement partiel d'instance et déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire à payer les dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'appui de leur demande, les défendeurs font valoir que les sommes dues au jour de l'assignation ont pour origine une levée de fonds exceptionnelle liée au ravalement de la façade de l'immeuble (un total de 12 460,12 euros prélevé en quatre fois les 28 juin 2022, 15 juillet 2022, 15 septembre 2022 et 15 novembre 2022). Malgré le handicap de Monsieur [T] dû à une maladie, ils n'ont pas bénéficié d'un crédit en raison de leurs faibles ressources. De très nombreux copropriétaires ont vu leur bien vendu aux enchères suite aux actions de recouvrement menées par le syndicat des copropriétaires, les charges étant particulièrement élevées au sein de la copropriété. Grâce à l'activation des plans retraites dont il attendait la liquidation, Monsieur [T] a pu effectuer de nombreux règlements, ces éléments ne permettant pas de retenir l'existence d'une résistance abusive.

L'ordonnance de clôture du 14 mars a fixé les plaidoiries au 23 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS

Sur le désistement

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, les défendeurs ne s'opposent pas au désistement partiel du syndicat des copropriétaires. Il conviendra donc de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires concernant la demande principale en paiement des charges de copropri