Première Chambre, 2 juillet 2024 — 23/02630
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
02 Juillet 2024
N° RG 23/02630 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NESG
Code NAC : 64B
Fondation [5]
C/
[A] [B] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 02 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 mai 2024 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
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DEMANDERESSE
Fondation [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ariane LACHENAUD, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Nicolas PORTE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [A] [B] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de Versailles
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Madame [A] [V] exerce la profession d'infirmière libérale ; En 2017, elle a signé une convention de partenariat avec la FONDATION [5] qui a pour activité principale l'hospitalisation à domicile ;
Chaque lettre de mission « initiale » est signée par le Directeur de pôle, la cadre supérieure et par le cadre de santé ;
Il est mentionné dans la lettre de mission initiale qu'elle est « prévisionnelle » parce que réactualisée en fonction de l'état du patient lorsque l'infirmière est sur place ; En cas de soins complémentaires, l'infirmière en informe la cadre du secteur à LA FONDATION [5] qui contacte de médecin qui adapte sa prescription aux besoins du patient ;
Une nouvelle lettre de mission est alors adressée à l'infirmière sur place pour effectuer les soins en fonction de la prescription médicale ; Cette lettre de mission mentionne : - Le début des soins, - Le type de soins, - La fréquence des soins, - La cotation des soins - Les majorations de nuit
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juin 2022, la FONDATION [5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY [A] [B] épouse [V] ;
Par Ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2023 le tribunal judiciaire de BOBIGNY s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de PONTOISE ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la FONDATION [5] sollicite de voir :
DIRE ET JUGER que Madame [V] est redevable envers la Fondation [5] de la somme de 43 037,58 euros au correspondant aux honoraires qui lui ont été indûment au titre des soins prodigués aux patientssuivants: Madame [N] n°400288, Monsieur [J] n°414028, Madame [S] n°408660, Madame [M] n°405494, Monsieur [C] n°420926, Monsieur [L] n°403548, Madame [K] n°289441, Monsieur [D] n°406277, Madame [U]n°413948 , Madame [W] n°420617 ;
DEBOUTER Madame [V] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intéréts pour préjudice moral, financier et affectif ;
CONDAMNER Madame [V] à verser à la Fondation [5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
La FONDATION [5] soutient que [A] [B] épouse [V] n'a pas respecté les relations contractuelles les liant par le biais d"une convention cadre, complétée par des lettres demissions établies en tant que de besoin pour chaque intervention, et fixant un protocole de soins arrété conjointement, sur la base de la prescription médicale, par le coordonnateur des soins de FSS et l'infirmier libéral et qu'elle a ainsi inscrit,de manière récurrente, des actes non prévus dans les lettres de missions, et donc, non fixés conjointement entre les parties, entrainant consécutivement le paiement par FSS de sommes indûes ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, [A] [B] épouse [V] sollicite de voir :
- DEBOUTER la FONDATION [5] de l'ensemble de ses demandes - CONDAMNER la FONDATION [5] à régler à Madame [V] les prestations effectuées entre août et octobre 2019 concernant Monsieur [E] N°425306, Monsieur [L] – N°414028 et Monsieur [M] – N° 403548 pour un montant total de 23.738.75 € outre un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la FONDATION [5] au paiement à Madame [V] [A] de la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices moral et financier, affectifs ; - JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - CONDAMNER la FONDATION [5] au paiement à Madame [V] [A] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
[A] [B] épouse [V] fait valoir son dévouement et son professionnalisme et excipe de la