Première Chambre, 11 juin 2024 — 22/03941

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

11 Juin 2024

N° RG 22/03941 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MVO7

Code NAC : 58E

[Y] [C]

C/

S.A. ABEILLE VIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine PINON, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

S.A. ABEILLE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thomas YESIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Nicolas DUVAL, avocat plaidant au barreau de Paris

--==o0§0o==--

Le 30 janvier 2016, Madame [Y] [C] a, par l'intermédiaire de la société CIPSE, courtier, adhéré au contrat collectif n° 2.603.503 et 2.603.504 Aviva Senséo Prévoyance Libéral « Loi Madelin ». Ce contrat a pris effet le 1er février 2016.

Le 26 août 2019, Madame [Y] [C] était admise au service de rhumatologie de l'Hôpital [4] de [Localité 3], à la suite de douleurs d'origine sciatique, une hernie discale en L3-L4 était détectée et le 29 août 2019, elle était opérée.

A la suite de l'opération, un déficit complet des racines nerveuses L5 et S1 était établi, Madame [C] ne pouvant plus bouger les orteils ou la cheville, ni marcher.

Malgré les nouvelles explorations IRM, la cause de l'apparition de ce déficit complet et donc de l'aggravation post-opératoire demeure inconnue.

Madame [C] restera hospitalisée au CHU [4] jusqu'au 4 septembre 2019 et sera ensuite admise au centre de rééducation Clinéa du [Localité 6] entre le 4 septembre et le 4 octobre 2019, dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Elle poursuivra la réadaptation et la rééducation par une hospitalisation de jour à raison de 4 ou 5 jours par semaine à compter du 4 octobre 2019 et sauf les périodes de confinement, elle poursuivra dans cet hôpital de jour jusqu'au 7 janvier 2021.

Entre janvier 2021 et janvier 2022, elle effectuera des séances de kinésithérapie à raison de 2 à 3 séances par semaine. Puis à compter de janvier 2022, la fréquence a diminué à 1 à 2 séances par semaine.

Elle sera placée en arrêt de travail du 4 septembre 2019 au 30 octobre 2020 et du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021.

Madame [Y] [C] a déclaré ces arrêts de travail à AVIVA qui, après instruction du dossier, lui a notifié le 29 novembre 2019, un refus de garantie, excipant de la nullité du dit contrat, sur le fondement des dispositions de l'article L 113-8 du Code des Assurances, à savoir la fausse déclaration intentionnelle de risque, au moment de la souscription.

Par lettre recommandée en date du 20 avril 2020, Madame [Y] [C] a contesté la position d'AVIVA en vain.

Madame [C] a donc assigné AVIVA afin de voir mobiliser les garanties de son contrat, devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny, lequel a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Pontoise en application de l'article 42 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [C] exerçant comme avocat au Barreau de Paris.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, Madame [Y] [C] sollicite du tribunal :

- qu'il juge qu'AVIVA ne rapporte pas la preuve de la réunion des éléments constitutifs de la fausse déclaration intentionnelle, donc d'une cause de nullité du contrat au sens de l'article L 113-8 du Code des Assurances,

En conséquence,

- qu'il condamne la société AVIVA au paiement des sommes de : - 38.630,05 euros au titre des indemnités journalières forfaitaires, - 317,28 euros au titre de frais de « l'exonération des cotisations », le tout assorti d'un intérêt au taux légal à compter de 20 avril 2020, date de la mise en demeure,

- qu'il condamne la société AVIVA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, ABEILLE VIE, anciennement dénommée AVIVA VIE, sollicite du tribunal :

- qu'il prononce la nullité de l'adhésion n° 014090156M au contrat Aviva Senséo Prévoyance Libéral du 16 février 2016, - qu'il déboute Madame [Y] [C] de toutes ses demandes, - qu'il reçoive Abeille Vie en sa demande reconventionnelle, - qu'il condamne Madame [Y] [C] à payer à la compagnie Abeille Vie la