Référés, 2 août 2024 — 24/00741

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 2 août 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00741 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4SQ

Code NAC : 74Z SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE - LOGIREP C/ Monsieur [G] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE - LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-Eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274; SELARL BROSSET-TECHER AVOCATS ASSOCIES, Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, la SELARL CABINET MAIGNAN, Maître Eric MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0380

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 30 juillet 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe le 2 août 2024 ***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la société ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE (ci-après « la société LOGIREP ») a fait assigner en référé à heure indiquée Monsieur [G] [B] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Autoriser la société LOGIREP ainsi que les sociétés missionnées par elle à pénétrer sur le fonds de Monsieur [G] [B] pour réaliser les interventions, travaux et installations décrites dans la note méthodologique des travaux de démolition à savoir :L’installation d’un échafaudage d’une longueur de 30 mètres depuis le pilastre sur rue sur toute la hauteur du mur pignon plus un mètre,L’installation d’une palissade de protection de 2 mètres de haut sur 30 mètres depuis le pilastre sur rue sur une largeur de 50 centimètres,L’installation d’un échafaudage d’une longueur de 30 mètres depuis le pilastre sur rue, afin de réaliser les travaux de démolition du mur mitoyen de clôture et du mur mitoyen d’une longueur de 30 mètres à compter du pilastre sur rue et le ravalement du mur pignon du nouveau bâtiment,Dire et juger que Monsieur [G] [B] laissera, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la date de démarrage des travaux, la société LOGIREP et les entreprises missionnées par elle, pénétrer sur leur terrain, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la date de démarrage des travaux,Dire que l’astreinte courra sur une période de trois mois,Dire que l’autorisation de l’accès est donnée pour une durée, hors intempéries et cas de force majeure, de :15 jours pour la mise en place de l’échafaudage permettant la réalisation des travaux de démolition,4 jours pour la mise en place de l’échafaudage permettant la réalisation des travaux de ravalement,Donner acte à la société LOGIREP et aux sociétés missionnées par elle qu’elle s’engage à :Procéder à la pose de protections de type bâches destinées à éviter toute projection sur le terrain ou sur la maison de Monsieur [G] [B],Faire valider par le bureau d’études en charge du contrôle des installations après mise en place de l’échafaudage (certificat de conformité délivré par l’organisme de contrôle dès l’achèvement des installations des échafaudages),Remettre en état en cas de dommage causé sur la propriété de Monsieur [B] et ce sous le contrôle de l’expert judiciaire,Condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société LOGIREP une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juillet 2024 à laquelle les parties étaient représentées.

Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société LOGIREP maintient ses prétentions et demande au juge des référés de débouter Monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes.

En réponse, au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [G] [B] sollicite du juge des référés de : Donner acte à Monsieur [G] [B] :Qu’il se conformera sans aucune difficulté à l’avis à intervenir de l’expert tant sur les mesures de protection proposées le 15 juillet 2024 par la société LOGIREP pour les travaux de déconstruction du mur pignon jusqu’à une hauteur de 2,50 mètres,Qu’il permettra en conséquence l’accès des entreprises concernées à son terrain,Sous réserve de l’accord à intervenir de l’expert, Monsieur [G] [B] sollicite que soient définis dans l’ordonnance qui pourrait être rendue après avis de l’expert :Le délai de prévenance à respecter