Première Chambre, 2 juillet 2024 — 22/03937

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

02 Juillet 2024

N° RG 22/03937 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MU6V

Code NAC : 58E

S.C.I. THENAC

C/

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 02 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 mai 2024 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président

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DEMANDERESSE

S.C.I. THENAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas OUDET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Frédéric HOUSSAIS, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emilie RONNEL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Dominique RAYNARD, avocat plaidant au barreau de Paris

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La SCI THENAC IMMOBILIER est propriétaire d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] et loue ou met à disposition d'entreprises et sociétés l'Immeuble, des locaux notamment au profit de la SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE et de l'entreprise individuelle PHILIPPE VEDIAUD ; La SCI THENAC IMMOBILIER a conclu le 27 août 2013 un contrat d'assurance multirisque professionnelle avec la compagnie MUTUELLE DE POITIERS, en qualité de propriétaire non occupant de l'Immeuble précité ;

Le 26 octobre 2021, un incendie s'est produit dans les locaux appartenant à la société THENAC IMMOBILIER qui, par courriel en date du 26 octobre 2021, a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ;

Par courrier daté du 26 avril 2022 cette dernière a notifié à la demanderesse la résiliation de son contrat d'assurance professionnelle multirisque ;

Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juillet 2024, la société THENAC IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :

DEBOUTER la compagnie MUTUELLE DE POITIERS de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, CONDAMNER la compagnie MUTUELLE DE POITIERS à verser à la SCI THENAC IMMOBILIER les sommes de : - 343 292,62 € au titre de l'indemnité contractuellement due, et RAPPELER que la compagnie MUTUELLE DE POITIERS devra s'acquitter du paiement de l'indemnité susmentionnée comme suit : - Au jour de la décision à intervenir, le paiement immédiat d'une indemnité de 209 083,78 €, - Dans les deux ans du versement de l'indemnité due au titre de l'immédiat, et sur présentation des justificatifs des travaux réalisés, le paiement de l'indemnité due au titre du différé de 134 208,84 €, - 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en garantie des pertes de loyer subis par la SCI THENAC IMMOBILIER, - 5 000 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'exécution en toute mauvaise foi du contrat d'assurance par la compagnie MUTUELLE DE POITIERS, - 4 500 € au titre des frais irrépétibles, et les dépens, ORDONNER que les sommes dues portent à intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes dues, ORDONNER l'exécution provisoire,

La société THENAC IMMOBILIER argue de l'obligation de paiement de l'assureur en application des dispositions de l'alinéa premier de l'article L.113-1 du code des assurances qui dispose que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » ;

Elle fait valoir que le contrat, qui fait office de loi entre les parties, prévoit la couverture du risque d'incendie, jusqu'à valeur à neuf du local endommagé, et la garantie supplémentaire des loyers perdus, jusqu'à 18 mois ; Elle soutient qu'en l'espèce, elle est à jour de ses cotisations, a fait les déclarations préalables nécessaires à la conclusion du contrat, ce conformément à la visite d'inspection réalisée en décembre 2012 et a déclaré son sinistre, le jour même ; Elle expose qu'elle a fourni toutes les explications possibles, pièces à l'appui, répondant exactement à toutes les demandes de l'assureur et même au-delà, pensant que son dossier serait géré avec célérité et professionnalisme et qu'elle a donc répondu de l'ensemble de ses obligations à l'égard de son cocontractant, la MUTUELLE DE POITIERS ;

Elle soutient que la compagnie MUTUEL