Première Chambre, 11 juin 2024 — 22/05195

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

11 Juin 2024

N° RG 22/05195 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MYKS

Code NAC : 58B

S.A. L’EQUITE

C/

[P] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente

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DEMANDERESSE

S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lucille SUDRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Dominique NICOLAI-LOTY, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (95), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Célia BONDOUX, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Lee TAKHEDMIT, avocat plaidant au barreau de Paris

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Monsieur [P] [N] a souscrit, le 25 avril 2018, par l'intermédiaire de la société AMV, courtier, auprès de la société L'EQUITE, un contrat d'assurance pour assurer sa motocyclette Honda CRF250R de 250 cm3, étant précisé que le véhicule est non homologué. Suivant jugement du 19 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré Monsieur [P] [N] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes (le conducteur n'étant pas titulaire du permis de conduire et ne s'étant pas arrêté alors qu'il venait de causer un accident afin d'échapper à sa responsabilité). Il a été condamné à un emprisonnement délictuel de neuf mois avec sursis, avec obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [L], avec renvoi sur intérêts civils, étant précisé que la société L'Equité a été reçue en son intervention volontaire, lui rendant opposable le jugement sur intérêts civils.

Selon le procès-verbal de transaction régularisé le 10 janvier 2022, la société L'Equité a versé à Monsieur [L] la somme de 355 547,15 euros (venant s'ajouter à la provision de 37 000 € qui avait été versée), certains postes ayant toutefois été réservés dans l'attente de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance-maladie et d'éventuelles prestations au titre de la prévoyance.

Selon procès-verbal de transaction régularisé le 18 octobre 2022, la société L'Equité a versé à Monsieur [L] la somme complémentaire de 402 222,32 euros.

Suivant exploit du 27 septembre 2022, la société anonyme L'EQUITE a fait assigner Monsieur [P] [N] afin de le voir condamner à lui rembourser la somme de 355 547,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts, outre 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société anonyme L'EQUITE a porté sa demande principale à la somme de 794 749,47 euros et à 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir les éléments suivants : -le 3 juin 2018, Monsieur [N], qui faisait une " roue arrière " dans le cadre d'un rodéo avec sa moto, a violemment percuté Monsieur [L] alors que ce dernier traversait la chaussée au passage piéton, engendrant un traumatisme crânien et une hémorragie cérébrale ainsi qu'une hospitalisation à l'hôpital de [4] à [Localité 6], -il a pris la fuite et ne s'est rendu à la police que parce que celle-ci disposait d'éléments permettant de l'identifier, -la garantie " responsabilité civile " est exclue, dans la mesure où l'assuré n'était pas titulaire d'un permis de conduire lors du sinistre et s'est, en outre, rendu coupable de fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat déclarant ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de permis de conduire supérieur à trois mois au cours des 36 derniers mois, de sorte que le contrat d'assurance est nul, -l'exécution provisoire doit être ordonnée

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [P] [N] a sollicité le débouté de la partie adverse, ainsi que sa condamnation à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. À l'appui de ses demandes, il fait valoir qu'il s'est rendu de lui-même à la police, qu'il n'a commis aucune fausse d